Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 162]

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minimum a été abaissé à 30° (§ 4) alin de réduire le plus p0s. sible l'angle de la brisure dans la direction générale de la ligne de distribution. Cette brisure constitue, en effet, malgré la consolidation des supports, un point faible dans les canalisations. [4 disposition adoptée améliorera les conditions de la sécurité. Si des conducteurs d'énergie sont établis le long d'une voie publique qui en croise une autre sous' un angle inférieur à 30* il n'y aura pas lieu de modifier leuralignement à la traversée (;• 4j. Les épissures et soudures interdites dans la traversée des voies publiques et dans les portées contiguës peuvent être autorisées à titre provisoire comme moyens de réparation (§ 5). Les supports des distributions de la deuxième catégorie devront porter l'inscription Danger de mort substituée à l'inscription Dangereux. Le danger de mort est réel et doit être explicitement signalé (§ 6 c). Lorsque les conducteurs d'énergie longent un toit en penteou passent au-dessus, la distance à laquelle ils doivent être de ce toit a été portée à 2 mètres, s'ils >ont de la deuxième catégorie. Cette distance est portée à 3 mètres lorsque les toits sont en terrasse, quelle que soit la catégorie à laquelle appartiennent ces conducteurs (§ 7). Lorsque des conducteurs de la première catégorie seront portés par les mêmes supports que des conducteurs de la deuxième catégorie, il y aura lieu d'en vérifier avec le plus grand soin les conditions d'établissement et d'entretien, en particulier au voisinage des traversées de voies publiques et de voies ferrées ainsi que des lignes télégraphiques, téléphoniques ou de signaux. Art. G. — L'article 6 définit les conditions dans lesquelles doivent être calculées les dimensions de tous les ouvrages des distributions. Il y a lieu de tenir compte dans ce calcul non seulement des charges permanentes que les organes-ont à supporter, mais aussi des charges accidentelles qui peuvent se produire sous l'action du vent. Ces charges accidentelles peuvent d'ailleurs varier .suivant la température. Par les temps froids, la Qèche des conducteurs diminue, ce qui est défavorable à la solidité, mais, par contre, en général, dans ces circonstances, la violence du vent n'atteint pas le maximum constaté avec des températures moyennes. M conviendra de faire le calcul dans les deux hypothèses et de retenir le résultat trouvé dans le cas le plus défavorable. Dans ce calcul il n'y a pas lieu de faire l'hypothèse d'une couche de verglas recouvrant les conducteurs, car cette couche

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ne se produit que très exceptionnellement en pratique à raison di; la chaleur développée par le passage même du courant. 7. — Dans les distributions de deuxième catégorie les accidents présentent un caractère particulier de gravité et peuvent nécessiter la coupure du courant dans le plus bref délai possible. A cet effet, l'article 7 prévoit que chaque agglomération importante doit être reliée par un moyen de communication directe à l'usine génératrice ou au poste le plus voisin muni d'appareils de coupure. L'entrepreneur peut, pour réaliser cette liaison, faire usage d'une ligne téléphonique, ou avoir recours à d'autres moyens, par exemple, munir le personnel de surveillance de' moyens de transport rapide (automobiles, bicyclettes, etc.). Il appartiendra au service du contrôle d'apprécier les propositions faites à cet effet par l'entrepreneur. ■ Dans les cas où la distribution est munie d'appareils de coupure;! l'entrée de chaque agglomération, l'installation pourra être considérée comme répondant à la prescription de l'article 7, à la condition toutefois que l'entrepreneur ait pris toutes les mesures nécessaires pour que ces appareils puissent être manœuvrés efficacement quand il en sera besoin. Art. 8. — L'armure métallique d'un câble souterrain peut suffire comme protection mécanique de celui-ci. Le chapitre II détermine les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de distribution à la traversée des cours d'eau (section I) et des lignes de chemin de fer (section II) et les ouvrages servant à la traction par l'électricité (section ill). La section I s'applique aux traversées des cours d'eau; la rédaction de l'arrêté du 21 mars 1910 a été maintenue. La section II est relative, aux traversées de chemins de fer; les prescriptions de l'arrêté du 21 mars 1910 ont été maintenues presque intégralement. Je signale les points suivants: Art. 24. — Le paragraphe premier de l'article 24 ne classe plus les passages à niveau parmi les points qui doivent être choisis de préférence pour la traversée des chemins de fer. La traversée aux passages à niveau crée, en effet, un risque pour la circulation publique. Il peut être avantageux, toutefois, au lieu d'établir une traversée en pleine voie, de la placer à proximité d'un passage à niveau pour qu'elle puisse être surveillée par le gardebarrière. Mais ce n'est pas là une obligation ; il appartient aux services de contrôle d'adopter la solution la plus conforme aux intérêts en présence. / , 1911.

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