Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 163]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Le paragraphe 2 correspond à l'article 8 de l'ancienne instruction du 1er février 1907 (*), mais il a reçu une rédaction un peu différente afin de bien préciser que les appareils de coupure ne doivent pas nécessairement être établis dans le voisinage immédiat de la traversée; il suffit que l'installation soit faite de manière qu'il soit possible de couper facilement le courant dans la traversée. Art. 25 et 26. — Conformément à l'avis déjà donné précédemment par le comité d'électricité, il ne m'a pas paru nécessaire de fixer une limite par la densité maxima du courant dans les canalisations aériennes et souterraines. Les nécessités industrielles obligent, en effet, les entrepreneurs à adopter des densités de courant bien inférieures à celles qui pourraient compromettre la sécurité. En outre des deux points que je viens de rappeler, je vous signale de nouvelles questions relatives à l'article 25: Art. 25, £ 1er. — L'arrêté du 21 mars 1910 prescrivait d'une façon absolue que toute canalisation aérienne qui n'emprunte ;iasun ouvrage d'art doit franchir les voies ferrées d'une seule portée. La rédaction nouvelle est moins absolue ; elle indique, en effet, que cette prescription doit être observée «autant que possible». Celte modification vise les cas particuliers, comme celui des abords des gares, où il peut y avoir un grand nombre de voies à traverser. Dans ce cas, il y a intérêt, au point de vue de la sécurité, à avoir un ou même, s'il y a lieu, plusieurs supports intermédiaires. Le même paragraphe permet de franchir les voies ferrées suivant une direction aussi voisine-que possible de la normale et, en tous cas, suivant un angle d'au moins 60°. A cet égard, il convient d'éviter que cette prescription n'amène à faire de la traversée et des portées contiguës une ligne brisée et à diminuer ainsi la solidité de la traversée. Il-y a lieu d'éviter cet inconvénient et d'établir, autant que possible, en ligne droite, la traver-

sée et les portées Art. 25, £4. —

contiguës. La circulaire du 21 mars 1910 indiquait que le comité d'électricité continuait l'étude générale des traversées de chemins de fer et, en particulier, celle des isolateurs doublés. Après étude approfondie, le comité estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer un dispositif d'une manière exclusive, il a reconnu qu'il existe un grand nombre de dispositifs satisfaisants (*) Volume de 1907, p. 66;

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permettant de doubler les conducteurs soit dans toute la portée de la traversée, soit au droit des isolateurs seulement. Il a donc estimé qu'il y avait lieu de les signaler, sans en imposer aucun. Une planche schématique avec légende donne les explications nécessaires sur six dispositifs qui ont paru présenter une bonne garantie au point de vue de la sécurité. Art. 25, § 5. — La rédaction du 21 mars 1910 a été modifiée en précisant que le cadre était métallique, qu'il était placé à 50 centimètres au moins en avant des isolateurs et qu'il devait être mis à la terre. Ce dispositif doit assurer la mise à la terre des conducteurs eux-mêmes en cas de rupture des isolateurs ou des conducteurs en un point quelconque de la traversée. Art. 25, §7. — Le comité d'électricité, prenant en considération un avis fréquemment exprimé dans l'enquête qu'il a faite, a réduit de 10 à 5, comme dans le règlement suisse, le coefficient de sécurité des organes constituant la superstructure, c'est-à-dire en somme des supports; les isolateurs étant jusqu'à nouvel ordre laissés de côté au point de vue des conditions que doit offrir leur résistance mécanique. La circulaire du 21 mars 1910 avait supprimé les interprétations abusives en vertu desquelles on exigeait les coefficients de sécurité de 5 et 10, dans l'hypothèse où tous les conducteurs étaient rompus d'un même côté. Mais cette circulaire se bornait à déclarer que ce coefficient devait être notablement supérieur à l'unité. L'expérience a démontré la nécessité de préciser la valeur de ce coefficient ; cette valeur est fixée à 1,25. Art. 25, S 8. — Ce paragraphe est nouveau. Il vise les distributions de deuxième catégorie qui traversent les lignes de chemins de fer. Pour ces lignes, le nouvel arrêté interdit l'emploi des poteaux et pylônes en bois dans la traversée et les portées immédiatement contiguës. En outre, il porte de 3 millimètres (minimum lixé par l'article 5, § 3) à 4 millimètres le diamètre des conducteurs quand les supports ne sont distants que de 10 mètres au maximum, et à 5 millimètres si la portée est plus grande. Toutefois, si le conducteur, dans la traversée et ses abords, a n diamètre inférieur aux minima ci-dessus indiqués, il pourra tre conservé à la condition d'être doublé par un autre dans la ortée de la traversée et de lui être réuni par des attaches conmables. Cette autorisation a pour objet d'éviter dans le voisine de la traversée la présence d'épissures qui constituent louours des points faibles dans les lignes.