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LOIS, DÉCRETS- ET ARRÊTÉS
Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour les permissionnaires aucun droit à indemnité. Art. 9.— Le délai accordé aux permissionnaires sous peine de déchéance pour l'installation du dépôt est fixé à six mois à partir du jour de la notification de l'autorisation. Art. 10. — A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale. Art. 11. — Les permissionnaires devront d'ailleurs se conformer à toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 et des décrets des 24 août 1875 et 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite, ainsi qu'âuXlois etrègleinents existant ou à interveniretrégissantles établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 12. — Les ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui serainséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 19H. A. FALLIÈIIES.
Par le Président de la République. Le ministre du commerce et de l'industrie, A. MASSÉ.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, MO.MS.
Le ministre des finance*. J. CAILLAUX.
Le ministre de la yuerre, Maurice BERTEAIX.
SUR LES MINES. ETC.
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Décret, du 26 mai 1911, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite de l'e catégorie, sur le territoire de la commune d'OssÈs iBasses-Pyrénées). (EXTRAIT.)
Le Président de la République française, Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie, de l'intérieur, des finances et de la guerre, Vu la loi du 8 mars 1875 et le décret du 24 août -1875 modifié par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905 (*) ; Vu le décret du 28 octobre 1882 sur la poudre-dynamite (**) ; Vu le décret du 23 décembre 1901 sur la conservation des explosifs dans les exploitations souterraines (***)'; Vu la demande formée par la société anonyme des mines d'Ossès et Bancaà l'elfe t d'être autorisée à établir un dépôt de dynamite de lrc catégorie, sur le territoire de la commune d'Ossès (Basses-Pyrénées) ; Vu les plans annexés à ladite demande et les pièces de l'enquête à laquelle-il a été procédé ; Vu l'avis du préfet des Rasses-Pyrénées; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, Décrète : Art. IER.— La Société anonyme des mines d'Ossès et Bancaest autorisée à établir un dépôt de dynamite de ir" catégorie, sur le territoire de la commune d'Ossès (Basses-Pyrénées), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera du type superficiel enterré sans projections extérieures. Il sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément au plan de détail produits par la société pétitionnaire, lesquels plans resteront annexés au présent décret. L'épaisseur de recouvrement mesurée suivant la ligne de moindre résistance sera d'au moins 2om,70. Le sol et les parois du dépôt seront rendus imperméables de manière à protéger la dynamite contre l'humidité. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées, la (*) Volume de 1875, p. 11 et 145 ; de 1904, p. 73 ; de 1905, p. 128. (**) Volume de 18S2, p. 265. (***) Volume de 1901, p. 391.