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première par une porte en bois manie de guichets grillagés, la deuxième par une grille en fer, toutes deux munies de serrures de sûreté. Les dispositions nécessaires seront prises pour empêcher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité Je la chambre de dépôt. Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter à l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. La ventilation de la chambre de dépôt sera assurée par une cheminée d'aêrage dêpassantde 4"B,50 le sol extérieur et disposée de façon à empêcher l'introduction à proximité de la chambre de dépôt d'aucun objet dangereuxUn merlan, avec chambre de réception, sera placé en face de la galerie d'accès. Des clôtures seront établies de façon à empêcher d'accéder,
à
rentrée de la galerie d'ac-
cès qu'à la cheminée d'aêrage. jjrt.
3.
du comité
permanent
— Avant que le dépôt puisse être nuis en service, les
d'électricité,
inslitué
par
la
loi
du
15 juin 1906 (*) et, notamment, l'article 7 ainsi conçu : « Le comité se réunit obligatoirement trois fois par an,
aux
époques fixées par un arrêté du ministre des travaux publics » ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : .Ici. 1er. — Le comité permanent d'électricité institué parla loi du 15 juin 1906 se réunira, obligatoirement, au ministère des travaux publics, sur la convocation de son président, au moins trois fois par an, savoir : deux fois dans le premier semestre de l'année et une fois dans le dernier trimestre. Art. 2.
— Indépendamment des trois réunions er
en dehors du service du dépôt, tant
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
prévues par l'article 1
obligatoires
ci-dessus, le président pourra, s'il le juge
utile, provoquer dans l'intervalle des réunions complémentaires ■du comité. Art. 3. — Le présent arrêté abroge et remplace 18 mai 1907.
travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préïet dm déparle-
l'arrêté du
Paris, le l"juin 1911.
ment, par le service des mîmes,, qui s^assureraqpme toutes les con-
Charles
ditions di-dessws ont été remplies, et. sœur le compte qui las sera
DU.MONT.
rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service dm dépôt. Avis de cette nuise ra service sera donné au animiïstre du commerce et de ETimdusttirïeArrt. 4. — La qmamfiîté maxiimmm de dymainrdite que le
iépot
Décret, du 2 juin 1911, modifiant le décret du 29 novembre 1904 sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
pourra, recevoir est fixée à H.WKi» Mlogrrauamweis. Les caisses de m
dynamite me doivent jamais s'éuevw & pllws de l „ffi(» au- irssus dm sol.
tH. — Giwfloiomes aux ramënnues ;arttii(dleffi du décret du H mai l'Mi.. auftoris-Mt MM. Michel, Anumaimd «Ht ©"à établir nn dépôt de dynaaiuuiite à. Peypimi ;!B®mdlu«a^rai-ffiiMrmœ)) ((*)). AirL * à
Sur le rapport ■sociale,
du ministre du travail et de
la prévoyance
Vulaloi du 12 juin 1893, modifiée'par la loi du 11 juillet 1903, notamment l'article 3 ainsi conçu (**) : « Des règlements d'administration publique rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures détermineront : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui
dk$ wwimiiimtf; dm mmiiittti; peimuemct,tâ éWitiiïrimriittit'..
Ite mamunbjslljnft ite turMumux piMikr Vm te décret dm
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ffévrriiiMr Ï9)M
ij*)) Viwir imifftrm,, §>. 39®.. p*J VipitBiwj» die m&\ p. $11..
concerne l'éclairage, tables,
l'aération ou la ventilation, les eaux po-
les fosses d'aisances,
l'évacuation des
poussières
et
te fflasitesœttte tfléfraffcHi
vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
"l\ ntdtattiitF ami ff(MndfcM*"enl
«2° Au fur et à mesure desnécessités constatées, les prescrip(*) Volume de 1906, p. 174. (**) Volumes de 1893, p. 365; de 1903, p. 241.