Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 206]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

408

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

« Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils d'éclairage et de chauffage doivent être soit en métal, soit enveloppés de métal, soit protégés efficacement par une matière incombustible. « Les llammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs doivent être distantes de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en ■dépôt d'au moins 1 mètre verticalement et d'au moins 30 centimètres latéralement ; des dislances moindres peuvent être toléréesen cas de nécessité,en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit pas toucher la paroi à protéger. « Les appareils d'éclairage portatifs doivent avoir un support stable et solide. « Les appareils d'éclairageTixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à empêcher la (lamme d'entrer en contact avec des matières inflammables. « Tous les liquides inflammables, ainsi que les chiffons et cotons imprégnés de ces substances ou de substances grasses, doivent être enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. « Ces récipients, ainsi que les gazomètres et les récipients pour huiles, les essences et les pétroles lampants, doivent être placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des passages ou des escaliers. « Dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, les chefs d'établissement doivent, en outre, se conformera toutes les prescriptions qui sont ou pourront être édictées par application de l'article 3 de la loi du 12 juin 1X93, modifiée par la loi du 1! juillet 1003, pour la sécurité dans les établissements visés par le présent alinéa. « Art. 17, ij b (Consignes pour le cas d'incendie). —Les chefs •d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel. « Une consigne affichée dans chaque local de travail indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit s'y trouver et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. « La consigne doit prescrire des visites et essais périodiques

409

destinés à constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage. « Cette consigne doit être communiquée à l'inspection du travail; le chef d'établissement doit veillera son exécution. « Art. 20. — Le ministre du travail et de la prévoyance, sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles Ie1' (alinéa 3), 3 (alinéas 2 et 5), 9, 10 (alinéa U) et 16 (§ a, dernier alinéa, et § 6, avant-dernier alinéa), dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes : celles qui sont fixées par le présent décret. » Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution -du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au. Bulletin des lois. Fait àParis, le 2 juin 1911. A.

FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, PAUL-BONCOUR.

Arrêté du 3 juin 1911, relatif à la vente des timbres-retraites. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 5 avril 1910 (*) sur les retraites ouvrières et paysannes ; Vu le décret du 25 mars 1911 (**), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi susvisée du u avril 1910, et spécialement son article 12, paragraphe 7 ; H Volume de 1910, p. 183. I ) volume de 19-H, p. 2i2.