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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Sur la proposition du directeur des retraites ouvrières et paysannes, Arrête : Art. i°K — La vente des timbres-retraite de toutes catégories est effectuée par les débitants de tabac, par les receveurs buralistes et par le personnel de l'administration des postes et des télégraphes. Art. 2. — Une remise de 0,50 p. 100 sur le montant delà valeur des timbres-retraite est attribuée aux préposés à la vente.
Paris, le 3 juin 1911.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, PAUL-BONCOUR.
Le ministre des finances, J. CAILLALX.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Ch. DUMOXT.
Décret, du 7 juin 1911, portant rejet de la demande de M. Uni (Marcel) en concession de mines de zinc, plomb, antimoine, fer et métaux connexes, aux lieux dits FONTAINE-CHAUDE et Bou-Znon, communes de plein exercice d'HÉLIOPOLIS et de KELLERMANN (arrondissement de Guelma, département de Constantme, Algérie).
Décret, du
9 juin 1911, portant prorogation des peimisde recherches
en Afrique occidentale française. RAPPORT AU
PRÉSIDENT
DE LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE.
Paris, le 9 juin 1911.
Monsieur le Président, De nombreuses entreprises se sont constituées pendant ces dernières années en vue de se livrer à la recherche des richesses
SUR LES MINES, ETC.
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minières que paraissent receler nos possessions de l'Afrique occidentale française. Jusqu'ici, ces recherches, sans être demeurées complètement infructueuses, n'ont cependant pas été pleinement couronnées de succès; et, à la veille de voir expirer leurs titres, les détenteurs de permis miniers, malgré les importants travaux qu'ils ont effectués et les sommes considérables qu'ils ont dépensées, en sont encore à la période des difficultés et des tâtonnements. A raison de leurs méritoires efforts, eu égard également aux services qu'il ont rendus à l'Afrique occidentale française en lui apportant avec leurs capitaux des éléments de prospérité économique certains, M. le Gouverneur général de la colonie pense qu'il serait équitable de leur permettre de poursuivre leurs expériences et de leur donner ainsi le moyen de recueillir le fruit de leurs coûteuses tentatives. J'ai, en conséquence, l'honneur, sur la proposition de ce haut fonctionnaire, de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint qui a pour but de proroger gratuitement pour une période de deux années, sous réserve toutefois des droits des tiers, la durée de la validité des permis expirés depuis le l"' juillet 1910 ou venant à expiration avant le l01'juillet 1911. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre des colonies, MESSDIY.
Le Président delà République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du 6 juillet 1899 (*), portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines dans les colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale autres que l'Algérie et la Tunisie; Vu le décret du 4 août 1901 (**), réglementant la recherche de l'or et des gemmes par dragage dans le lit des fleuves et rivières des colonies; Vu le décret du 19 mars 1905 (***) portant modifications au décret du 6 juillet 1899 précité ; (*) Volume de 1899, p. 449. (**) Volume de 1901, p. 293. (***) Volume de 1905, p. 55.