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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
composition de la commission permanente et déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. H fixera, notamment, les formalités à remplir parles logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe, et les pénalités pour infractions aux dispositions concernant ces formalités ; Iesdites pénalités ne pourront dépasser le triple du droit dont la commune aura été privée » ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu l'avis du ministre des finances ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : CHAPITRE
r.
Création des stations hydrominérales et climatiques. Art. l-er. — Toute demande de création d'une station hydrominérale ou climatique est adressée au préfet, qui en donne récépissé. Cette création est ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes ci-après : 1° Dans la quinzaine qui suit la date du récépissé, la demande est déposée pendant huit jours à la mairie, à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. A l'expiration de ce délai, un commissaire enquêteur désigné par le préfet reçoit à la mairie, pendant un jour, les déclarations auxquelles pe.ut donner lieu la demande de création. Ces délais ne courent que delà date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage. Il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ; 2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la demande qui lui ont été remis au cours de l'enquête ; 3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la quinzaine, délibérer sur le projet. Faute par le conseil municipal de donner son avis, il est passé outre; 4° Le dossier est aussitôt après adressé au préfet chargé de le transmettre au ministre de l'intérieur après l'avoir soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. Art. 2. — Il est statué sur les demandes de création de stations hydrominérales ou climatiques dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article précédent.
SUR LES MINES, ETC.
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CHAPITRE II.
Taxe spéciale. Art. 3. — La délibération duconseil municipaldemandant, l'élahlissementdans la commune ou fraction de commune, de la taxe spéciale, doit mentionner le mode d'assiette de la taxe projetée, suivant les bases indiquées par l'article 3 de la loi du I3avrili910, le tarif et la durée de la taxe, ainsi" que les dépenses au payement desquelles la taxe sera affectée. Art. 4. — I/établissement d'une taxespéciale est autoriséaprèsune enquête faite dans les formes prescrites par l'article 1er du présent décret. Art. .">. —Pourla perception delà taxe, il n'est pas fait état du jour d'arrivée ni du jour de départ des assujettis. Lorsque la taxe est basée sur le prix de location, ce prix delocation, dégagé de tous autres frais, doit être affiché dans les locaux occupés.
Art. G. — La taxe spéciale est établie pour une période de cinq ans au plus. Exceptionnellement, lorsqu'elle a été instituée pour servir de gage à un emprunt, elle peut être autorisée pour une durée égale à celle qui a été fixée pour l'amortissement de l'emprunt. Art. 7. — Le tarif de la taxe spéciale est en permanence affiché à la porte de la mairie ; il est tenu, au secrétariat de la mairie, à la disposition de touLe personne désirant en prendre connaissance ; il est affiché dans tous les hôtels et dans toutes les maisons meublées où sont reçues en logement les personnes étrangères à la commune. Art. 8. — Dans les stations hydrominérales ou climatiques où a été instituée la taxe spéciale, les hôteliers, logeurs ou propriétaires doivent posséder, en vue de la perception de la taxe, un registre spécial qui leur est fourni gratuitement par la mairie. Sur ce registre, coté et paraphé par le maire, ils inscrivent de suite et sans aucun blanc les noms, domicile, dates d'arrivée et Je départ de toutes personnes logeant chez eux. Mention y est laite aussi, le cas échéant, des diverses circonstances énumérées à l'article 3 de loi du 13 avril 1910 comme pouvant servir de base jà l'établissement de la taxe. Art. 9. - Les propriétaires et toutes personnes qui auraient lintenlion de louer, pendant la saison thermale ou climatique,