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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tout ou partie de leur habitation-personnelle à des étrangers à la la station, doivent en faire la déclaration à la mairie et sont tenus, en vue de la perception de la taxe spéciale, de posséder le même registre que les hôteliers et logeurs. Art. 10. — Lorsque les personnes désignées aux articles 8 et 9 du présent décret reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, elles perçoivent la taxe sur les assujettis et leur en donnent quittance. Elles inscrivent le montant des taxes encaissées, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, sur un registre spécial délivré gratuitement par le maire. La taxe doit être perçue avant le départ des assujettis, alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier ou du propriétaire, le payement du loyer serait différé. Art. 11. — En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles 8 et 9 du présent décret ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge de paix. Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge de paix, lequel prononce sommairement et sans frais. Art. 12. — Des préposés d'octroi ou des agents municipaux commissionnés à cet effet se présentent périodiquement chez les personnes désignées aux articles 8 et 9 du présent décret pour y recueillir le produit de la taxe. Le maire détermine l'époque des tournées des agents collecteurs. Dans les hôtels et maisons meublées, les tournées devront avoir lieu au moins tous les cinq jours. Après vérification du registre d'inscription des étrangers et du registre de perception prescrits par les articles 8 et 10 du présent décret, les agents collecteurs encaissent le montant des taxes perçues depuis leur précédente vérification et en donnent aussitôt décharge aux hôteliers, logeurs ou propriétaires, par mention inscrite sur le registre de perception. Les agents collecteurs inscrivent, en outre, sur un registre à souche le montant de chaque versement et ils en délivrent immédiatement quittance. Ce registre est représenté pour vérification au receveur municipal, à l'appui des versements faits à sa caisse par les collecteurs. Art. 13. — Les agents préposés à l'encaissement de la taxe spéciale et commissionnés à cet effet sont tenus, avant de prêter serment, de verser un cautionnement dont le taux est fixé parle maire et qui ne peut être inférieur à 200 francs. Les employés d'octroi, autres que les receveurs, sont tenus
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au même cautionnement lorsqu'ils sont chargés de l'encaissement de la taxe spéciale. Art. 14. — Les registres dont la tenue est imposée aux personnes désignées aux articles 8 et 9 du présent décret, ainsi que les quittances délivrées par les agents collecteurs, doivent être représentés à toute réquisition des agents de l'autorité. Annuellement, à la date fixée par le maire, les registres sont remis, contre récépissé, au secrétaire de la mairie. Art. 15. — Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur ou propriétaire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, doit néanmoins acquitter le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il aura été statué sur sa réclamation par le juge de paix suivant les règles, formes et délais prévus pour les contestations en matière d'octroi. Art. 16. — Les infractions aux dispositions concernant les formalités établies pour le recouvrement de la taxe sont constatées par les officiers de police judiciaire, les agents collecteurs et les agents des contributions indirectes. Art. 17. — Les pénalités encourues pour lesdites infractions sont au minimum égales au montant des taxes dont la commune a été privée; elles peuvent s'élever au triple de ces taxes en cas de fraude, et au double dans tous les autres cas. Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions conformément à l'article 4 de la loi du 13 avril 1910. L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par le présent décret. Art, 18.—Le produit de la taxe et l'emploi des recettes provenant de cette taxe font l'objet d'états de prévision et décomptes distincts. Ces recettes et ces dépenses sont inscrites dans les budgets et dans les comptes des communes à un article unique, tant en recette qu'en dépense, dont les états de prévision et comptes spéciaux de la taxe forment, à titre d'annexés, la justification et le développement. Art. 19. — Les étals de prévision des recettes et des dépenses relatifs à l'emploi de la taxe, préparés parles maires, sont votés parles conseillers municipaux en même temps que les budgets des communes. Ils sont approuvés par le préfet après avis delà chambre d'industrie thermale ou climatique. Art. 20. — L'état de prévision des recettes et des dépenses relatif à l'emploi de la taxe comprend : En recettes : DÉCRETS, 1911.
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