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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES,
-seut, dwcrelL En dépenses : t * Les frais de perception des Saxes ; 2* Les frais de fioincSiioinnemenll de la chambre d'industrie
20. — Les membres élus des chambres d'industrie thermale ou climatique sont nommés par une assemblée d'électeurs composée de : 1° Tous les citoyens français âgés de vingt-cinq ans jouissant de leurs droits civils et politiques, appartenant aux catégories de professions déterminées par le décret constitutif et exerçant leur profession dans la station depuis trois ans au moins. Les femmes remplissant les mêmes conditions d'âge, de profession et jouissant de leurs droits ;
ttoeraiiale aurai cfliinuiaSïiipie ; 3* Les dépenses visées par raurticle ï^de la loi dn 13 avril 1910. ojraiï s®nl gagit-es sraur' le prêtait des Bases spéciales.. iï/ftf» 2L — Les ©ismpSes aiJlmimiiistoailliifs de la taxe sont soumis pair Iles maires ii l'examinent de la cBDannlkie dlmdimslhrie thermale ou idinmallii<ipi* et appromwfe par tes ïWDssiiDs mmamiopanx. même teumps «juiie tes «unmpltes adamiiimiisltiialtiiirs tomesxmmS. Fenseîni-ie des
2° Les personnes qui ayant exercé pendant trois ans au moins dans la station une profession leur conférant l'électorat, y ont conservé leur domicile.
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blisseraent public, figurent nécessairement celles de médecin et pharmacien, d'hôtelier et logeur, de commerçant saisonnier etde représentant des établissements thermaux.
î* Le pKmdiail des Saxes encaissées par la commune ; à" Le nanantant des pénalités déterminées par l'article 17 du pré-
dtaiKs wu* *taittiiBti qjufaiuilaimtti(juiiiU <dhwnill«* dlitadStetotiitt; WliHtnnnlte «n dliiriiullij jfUE.
ETC.
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Art. 27. — La liste des électeurs, établie par catégorie de profession, est dressée chaque année par une commission composée du maire, président ; d'un membre du conseil municipal désigné par cette assemblée et d'un membre de la chambre d'industrie thermale ou climatique désigné par cet établissement. S'il s'agit de dresser la liste électorale en vue de faire procéder à l'élection d'une chambre non encore constituée, le troisième membre de la commission est désigné par le préfet parmi les personnes appartenant aux catégories de professions déterminées par le décret constitutif. Le décret constitutif fixe l'époque, coïncidant avec celle de la saison thermale ou climatique, à laquelle les intéressés doivent remplir les conditions prescrites par les dispositions précédentes pour être inscrits sur la liste électorale, ainsi que la date de la revision de cette liste. Art. 28. — La liste électorale est déposée au secrétariat de la mairie à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avis de ce dépôt est publié aussitôt dans la commune. Ai t. 29. — Pendant les quinze jours qui suivent le dépôt de la liste, tout intéressé est admis à exercer ses réclamations, soit qu il se plaigne d'avoir été omis, soit qu'il demande la radiation d'une personne indûment inscrite. Ces réclamations sontporfées devant le juge de paix du canton par simple déclaration au greffe delà justice de paix. Cette déclaration se fait sans frais; il en est donné récépissé. Le juge de paix statue dans les formes et dans les délais fixés