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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
par l'article 5 de la loi du 8 décembre 1883, relative à l'élection des membres des tribunaux de commerce, dont les articles 6 et 7 sont également applicables aux chambres d'industrie thermale ou climatique. Art. 30. — L'assemblée des électeurs est convoquée suivant les règles fixées par l'article 15 de la loi du b avril 1884 pour les élections municipales. Elle est divisée en autant de sections qu'il doit y avoir de catégories de professions représentées dans la chambre; chacune des sections est présidée soit par le maire, soit par un adjoint ou par un conseiller municipal délégué par le maire, et le président de chaque section est assisté de deux électeurs choisis autant que possible dans la section. La durée duscrutin est fixée par le préfet sans pouvoir toutefois être inférieure à trois heures. Aucun électeur ne peut voter dans plusieurs catégories. Art. 31. — Sont éligibles tous les électeurs inscrits sur les listes électorales établies conformément aux articles 27, 28 et 29 du présent décret. Art. 32. — Les élections ont lieu au scrutin de liste dans chaque catégorie. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue. Dans le cas où un second tour de scrutin est nécessaire, il est procédé le dimanche suivant, et l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le résultat du scrutin est proclamé parle président de chacune des sections dévote et est affiché à la porte de la mairie; les procès-verbaux des élections dressés séance tenante sont transmis aussitôt au préfet. Art. 33. — Des réclamations, déférés préfectoraux et pourvois peuvent être formés contre les élections des membres de la chambre d'industrie thermale ou climatique, dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées par la loi du 5 avril 1884 pour l'élection des conseillers municipaux. Il est statué sur ces réclamations, déférés préfectoraux et pourvois suivant les règles édictées en matière d'élections municipales. Art. 34.— Les membres de la chambre d'industrie thermale ou climatique sont élus pour quatre ans. Lorsque, par l'effet des vacances survenues, la chambre d'industrie thermale ou climatique se trouve réduite à la moitié de ses membres élus ou lorsqu'une catégorie des professions représentées y a perdu tous ses membres, il est, dans le délai maxi-
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mum d'un an à dater de la dernière vacance, et autant que possible au début de la saison thermale ou climatique suivante, procédé à des élections complémentaires. Il n'y a pas lieu à élections complémentaires pendant l'année qui précède le renouvellement intégral. Art. 35. — Le préfet réunit la chambre d'industrie thermale ou climatique chaque fois qu'il le juge utile ; il est tenu de la convoquer dans Je délai de huit jours, lorsque la demande lui en est faite par la majorité des membres de la chambre, ou sur la demande de tous les représentants d'une même catégorie de professions. La chambre se réunit dans un local mis.à sa disposition par la commune où elle a son siège. Elle élit annuellement un viceprésident ordonnateur, un secrétaire et un trésorier. Art. 36. — Les chambres d'industrie thermale ou climatique De peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Quand, après deux convocations successives à trois jours au moins d'intervalle et dûment constatées, la chambre ne s'est pas réunie en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 37.— Les chambres d'industrie thermale ou climatique adressent chaque année, avant le 1er novembre, au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire du préfet, un compte rendu général de leurs travaux. Art. 38.—Le budget des chambres d'industrie thermale ou climatique comprend en recettes : 1° Le produit des subventions communales ou autres; 2° Le produit de souscriptions particulières et d'offres de concours ; 3° Le produit des dons et legs ; 4° Le produit total ou partiel de la taxe spéciale dans la limite où elle a été affectée aux travaux visés à l'article 1er de la loi du 13 avril 1910, dont la concession leur a été accordée, conformément au paragraphe 7 de l'article 7 de ladite loi. Il comprend en dépenses : 1° Les frais d'administration, de chauffage et d'éclairage; 2° Les dépenses occasionnées parles travaux d'assainissement, d aménagement et d'embellissement des stations qui leur ont