Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 225]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

délégués mineurs n'ont à s'occuper que du personnel visé par la loi du 8 juillet 1800. 2° Quand les délégués mineurs peuvent-ils exercer les attributions dont il s'agit ? La loi du 13 juillet 1900 n'a pas donné aux délégués mineurs un droit spécial ni pour l'entrée dans la mine, ni pour la constatation des faits intéressantl'exploitation. Le rapport prévu par le paragraphe 2 de l'article 11 est le rapport que le délégué est tenu de faire par application de la loi du 8 juillet 1890. En conséquence, soit qu'il s'agisse de l'application de la loi du 13 juillet 1900, soit de l'application de la loi du 12 mars 1910, les délégués ne peuvent exercer leurs attributions, quelles quelles soient, que dans les visites réglementaires ou les visites régulièrement faites à la suite d'accidents. Ils ne peuvent faire de visites supplémentaires ayant pour objet l'application des lois des 12 mars 1910 et 13 juillet'1900. Les infractions à ces lois qu'ils ont pu reconnaître ou qui sont parvenues à leur connaissance doivent être mentionnées dans le rapport qu'ils sont tenus de rédiger à la suite de leurs visites réglementaires ou à la suite des visites motivées par les accidents. 3° Où les délégués mineurs peuvent-ils faire les constatations prévues parles lois du 12 mars 1910 et du 13 juillet 1906 ? Le délégué mineur ne peut faire les constatations prévues par lois des 12 mars 1910 et 13 juillet 1900 que sur les points où il doit exercer sa surveillance par application de la loi du 8 juillet 1890. En conséquence, ni dans la lampisterie, ni dans le local où est déposé son registre, le délégué n'a le droit de faire des constatations relatives à l'application des lois des 12 mars 4910et 13 juillet 1906. 4° Comment les délégués mineurs peuvent-ils procéder aux constatations prévues ? Au cours de ses tournées régulières, le délégué peut, comme pourrait le faire toute autre personne, prendre note des noms des ouvriers qu'il connaît pour constater la durée de leur travail, il peut demander leur nom aux ouvriers qu'il ne connaît pas et leur âge à des enfants, mais les intéressés sont libres de ne pas répondre aux questions du délégué ; le refus de réponse 'ne peut être considéré comme entrave à l'exercice des fonctions du délégué et, en conséquence, n'est pas répréhensible. Il y a lieu de remarquer en outre que si le délégué peut poser des questions pour vérifier la durée du travail, s'il peut prendre

note de noms d'ouvriers, c'est à la condition expresse de ne pas abuser de ses attributions ou des renseignements recueillis au cours de ses tournées pour exercer, notamment par la publicité, une influence illicite sur les ouvriers occupés à la mine; un pareil abus devrait donner lieu à des sanctions administratives. Il en résulte, pour les questions particulièrement délicates que soulèvent les constatations faites au jour par les. délégués mineurs :

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1° Que lesdélégués mineurs étant appelés à séjourner au jour, dans le voisinage de l'orifice des puits, pour la visite des appareils et engins servant à la circulation et au transport des ouvriers, peuvent, en tous les points du carreau de la mine d'où s'exerce d'une façon effective cette surveillance, également exercer la mission dont les chargent les lois du 12 mars 1910 et du 13 juillet 1900. Mais que, toutefois, même exercée au jour en ces points, leur mission ne concerne que les ouvriers du fond ou du service des puits ; 2° Que les délégués mineurs ne peuvent entreprendre de tournées spéciales ayant pour but l'application des lois des 12 mars 1910 et 13 juillet 1900, mais qu'ils doivent constater avec soin, au cours de leurs tournées réglées par la loi du 8 juillet 1890, les infractions aux lois de 1892, 1900, 1903 et 1900 et les inscrire, avec les indications suffisantes de temps et de fait, sur le registre où se font leurs rapports. En particulier, les délégués mineurs peuvent, les jours où ils font des visites réglementaires ou d'accidents, et en se tenant, aux abords des puits, aux points où peut s'exercer leur surveillance sur les moyens de transport, relever les heures de remonte, inscrire les noms des ouvriers remontants qu'ils connaissent et même interroger les ouvriers qui consentent à leur répondre. Mais il est bien entendu qu'ils ne sauraient abuser de ces droits dans un but étranger à leur mission. Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de la présente circulaire que vous voudrez bien faire paryenir aux ingénieurs et contrôleurs placés sous vos ordres, ainsi qu'aux délégués mineurs titulaires et suppléants de votre arrondissement minéralogique. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, PAUL-BONCOUR.