Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 230]

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Les caisses d'assurance étant tenues de payer aux assurés, sous leur responsabilité, les arrérages de l'allocation viagère et des bonifications en même temps que ceux de la retraite, et étant couvertes ultérieurement de leurs avances, se trouvent ainsi dans l'obligation de tenir écritures du montant desdites avances. Tel est l'objet, du C/ Avances pour allocations viagères et bonifications qui présente au débit le montant des avances faites et au crédit celui des remboursements d'avances effectués. Le solde débiteur dudit compte représente donc la somme dont la caisse d'assurance se trouve à découvert. Selon qu'il s'agit de l'allocation viagère ou bien d'une bonification d'une nuire, les avances sont remboursées à la caisse d'assurance de trois manières différentes : 1° Par ta caisse des dépôts et consignations, pour le compte de la caisse nationale des retraites pour la veillesse, en ce qui concerne les allocations viagères; 2° Par la caisse des dépôts et consignations pour le Compte de l'État, en ce qui concerne les bonifications de l'article 4 de la loi du 5 avril 1910 : 3° Directement par l'Etat, pour les bonifications de l'article 9 et pour celles de l'article 36, paragraphe 6. Cette diversité dans le mode de remboursement rend nécessaire, au registre n* 2, une ventilation du montant de chaque payement d'arrérages. Cette ventilation est effectuée à l'aide des indications qui figurent à l'extrait d'inscription, et elle aboutit à la constatation dans quatre colonnes différentes des chiffres afférents, d'une part, à la pension principale (retraite à la charge de la caisse d'assurance) et, d'autre part, aux pensions accessoires (allocation viagère, bonification de l'article 4 et bonification de l'article 9 ou de l'article 36) dont la caisse d'assurance fait l'avance (voir art. 26). Art. 12. — Des retenues en vertu d'oppositions. — Les oppositions ne sont recevables cpie si elles émanent d'établissements publics hospitaliers et si elles spécifient expressément qu'il s'agit du payement du prix des journées du bénéficiaire de la retraite admis à l'hospitalisation. Des cessions peuvent être également consenties par les retraités au profit des mêmes établissements et pour le même motif. Afin d'éviter l'éventualité d'un faux payement, qui risquerait d'engager sa responsabilité, la caisse d'assurance prend note des oppositions et cessions qui lui ont été notifiées non seulement au carnet spécial n° 9, mais encore au carnet n" 22 et, si elle en fait usage, à la ûche de payement n" 23. Sur ces derniers documents, il est apposé une mention très apparente à l'encre rouge dans la case réservée à l'émargement du premier trimestre d'arrérages restant, à toucher. Au moment de la production de l'extrait d'inscription et du certificat de vie afférents à la retraite frappée d'opposition, il y aura, lieu de constater tout d'abord et dans les conditions ordinaires, au registre n" 2, le payement de la totalité des arrérages échus ; niais, pour la suite de l'opération, on procédera d'une manière différente selon, d'une.

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part, que l'extrait d'inscription et le certificat de vie sont présentés ou non par le receveur de l'établissement opposant (ou par son mandataire), et, d'autre part, que le montant de l'opposition est inférieur ou supérieur au total des arrérages échus, y compris les allocations viagères et bonifications. 11 y a donc quatre hypothèses à envisager. 1° Le porteur de l'extrait d'inscription n'est pas le receveur de l'établissement et le montant de l'opposition est inférieur à la somme à payer. — La différence est remise en numéraire au porteur de l'extrait d'inscription, à qui il est délivré une quittance à souche du montant le l'opposition, de telle sorte qu'il reçoit ainsi, soit en espèces, soit -uns l'a l'orme d'une quittance, la, somme totale pour laquelle il a donné décharge au certificat de vie. D'un autre côté, le montant de l'opposition, considéré comme un reversement fait par le titulaire de la retraite ou pour son compte et constaté en recette au registre n" i, par la délivrance même de la quittance à souche, est porté au C!Retenues en vertu d'oppositions et. ifpourra être payé ultérieurement, par le débit du même compte, au receveur de l'établissement opposant, sur quittance extraite du journal à souches de cet établissement, appuyée, s'il y a lieu, dos justifications légales. 2° Le porteur de l'extrait d'inscription est le receveur de l'élablisseuientel le montant de l'opposition est inférieur à la somme à payer. — En principe, le moulant total des arrérages échus est remis au receveur considéré à la fois comme partie saisissante et comme mandataire verbal du titulaire de l'a retraite, le tout contre une quittance extraite du journal à souche de l'établissement. Toutefois, si ce comptable ne veut recevoir nue le montant de l'opposition, le surplus fait l'objet de la délivrance d'une quittance à souche que la caisse d'assurance conserve comme pièce justificative delà recette correspondante constatée, à titre de reliquat d'arrérages, au crédit du C/ Retenues en vertu d'oppositions. Comme, en ce cas, l'opération a été effectuée sur la production d'un certificat de vie dûment acquitté, le payement du titulaire de la retraite lui sera fait ultérieurement, par le débit du C/' Retenues en vertu d'oppositions, sur un simple acquit, donné sur papier libre et qui constituera la pièce justificative de la dépense à ce compte. 11 est bien entendu que si la caisse d'assurance avait connaissance, d'une manière ou d'une autre, que le titulaire de la retraite n'aurait pas donné ou pas maintenu son consentement aux opérations ci-dessus indiquées, il y aurait lieu pour elfe d'y surseoir, en attendant une décision de justice. 3" Le porteur de l'extrait d'inscription n'est pas le receveur de l'établissement et. le montant de l'opposition est supérieur à la somme à payeY. — En échange du certificat de vie acquitté, il est délivré au porteur de l'inscription une quittance à souche du montant des arréragés échus, et l'on procède pour le surplus comme dans la première hypothèse. 4" Le porteur dé l'extrait d'inscription est le receveur de l'établisse-