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ment et le montant de l'apposition est supérieur à la somme à payer. — Sous le bénéfice des réserves formulées à lu fin du paragraphe concernant la 2° hypothèse, le montant de l'opposition est remis au porteur de l'inscription en échange du certificat de* vie dûment acquitté et, comme il n'y a aucun reliquat d'arrérages revenant au titulaire de la retraite, l'opération se trouve ainsi terminée, sans qu'il y ait lieu (le faire jouer le C/ Retenues en vertu d'oppositions. Les opérations portées au C/ Retenues en vertu d'oppositions sont suivies à l'aide d'un carriet spécial (modèle n" 9) où sont inscrites, au fur et à mesure, toutes les sommes portées au crédit dudit compte à litre soit d'arrérages retenus en vertu d'oppositions, soit de reliquats d'arrérages après payement du montant des oppositions. Le payement ultérieur des sommes dont il s'agit est constaté également dans une autre-partie du même carnet, do manière à ce que la différence entre les totaux de ces deux parties du carnet représentent toujours le solde créditeur du C/ Retenues en vertu d'oppositions. Cinq ans après leur date d'échéance, les arrérages ou fractions d'arrérages transportés au G] Retenues en vertu d'oppositions sont atteints par la prescription quinquennale et, à ce litre, doivent être versés au fonds de réserve par l'intermédiaire du C/ Caisseel dans les conditions indiquées à l'article 28 ci-après. Art. 13. — Des indemnités et remises. — Le montant de l'indemnité forfaitaire de 1 franc par compte d'assuré, allouée à la caisse d'assurance pour la couvrir de ses frais do gestion, et de la remise de o p. 100, revenant aux organismes d'encaissement, est attribué à ladite caisse par l'entremise de la caisse des dépôts et consignations, mais la recette correspondante n'est constatée que pour ordre dans la comptabilité financière d'assurance, au crédit C/ Indemnités et remises. En conséquence, le montant des avis de crédit de la caisse des dépôts et consignations afférents aux recettes de l'espèce est Iranporté, le jour même de la réception de ces avis decrédil.dans la comptabilité générale de la caisse d'assurance, par l'intermédiaire du C/ Caisse, qui est crédité par le débit du C/ Indemnités et remises. Le débit et le crédit du C/ Indemnités et remises doivent ainsi présenter toujours des totaux égaux, puisque, à chaque recette, effectuée par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations et constatée au crédit dudit compte, correspond une dépense en numéraire d'une somme égale portée le même jour à son débit. Par application des règles qui précèdent, les remises de S p. 100 ne figurent dans les écritures d'assurance que pour leur montant global, à chaque attribution, et les payements partiels, faits en vertu de celle attribution aux organismes d'encaissement intéressés, ne sont constatés que dans la comptabilité générale de la caisse d'assurance. Art. 1-i. — Des pièces justificatives. —Les pièces justificatives des opérations de receltes et de dépenses sont conservées au siège même
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de la caisse_ d'assurance. Elles doivent ê.tre classées avec soin et tenues, à tout instant, à la disposition des agents vérificateurs. Eu dehors des pièces justificatives proprement dites, c'est-à-dire des acquits donnés par les parties prenantes et clos avis de débit ou de crédit de la caisse des dépôts ci consignations, les caisses d'assurances sont tenues de conserver dans les mêmes conditions : 1° Les titres afférents aux emplois de capitaux effectués directement par elles, ainsi que les actes y relatifs : 2" Les documents et états de tonte nature qu'elles' ont reçus soit du ministère du travail, soit de la caisse des dépôts et consignations, soit de la préfecture, relativement aux sommes à porter au compte individuel de chaque assuré, aux allocations et bonifications à ajouter au montant de la pension principale d'un assuré dont la retraite vient d'être liquidées, etc. '; 3° Les récépissés qui leur ont été délivrés parlèreceveUr des finances de l'arrondissement (modèles n°» 27 ou 28), en échange des certificats de vie acquittés (ou des pièces qui en tiennent lieu) à transmettre à la caisse des dépôts et consignations ou au ministère du travail eu vue du remboursement de leurs avances sur allocations viagères et bonifications (voir art. 26). B.
— TENUE DES COMPTES INDIVIDUELS.
Art. 15. — Des comptes individuels des assurés. — Un coinple individuel est ouvert à. chaque assuré dans les écritures de la caisse d'assurance choisie par lui. Les comptes sont tenus surdos registres reliés comportant un certain nombre de formules conformes au modèle n" 14 et numérotées à l'avance. I. usage de comptes mobiles esl formellement interdit. Les comptes individuels sont servis chaque année, dans les conditions indiquées aux articles ci-après, au moment de l'arrivée de la carie annuelle et d'après les chiffres portés par la préfecture dans le cadre supérieur de là quatrième page de la carte, après vérification, par la '■aisse d'assurance, de l'exactitude de ces chiffres. Art. 16. — De la transmission aux caisses d'assurance des caries anintelles de leurs adhérents. — Au fur et à mesure des échanges et après qu'elles ont été arrêtées dans les bureaux de la préfecture, les. cartes annuelles sont adressées chaque semaine à la caisse d'assurance intéressée, accompagnées d'un bordereau hebdomadaire (modèles n"10 ou 10 bis, ou 10 bis et 11), dont les totaux, notifiés par le préfet à la Caisse des dépôts et consignations, à l'aide d'un étal modèle n° 12, présentent le montant des attributions à opérerpar celle administration au compte ouvert dans ses écritures au nom de ladite caisse d'assurance. Le bordereau hebdomadaire permet ainsi à celte dernière de connaître immédiatement el avant d'avoir reçu l'avis de crédil de la caisse