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Quant aux avances que les unions auront à consentie aux sociétés de secoues mutuels ou à consentir aux sociétés de secours mutuels un aux sections de ces sociétés pour lui permettre do faire face aux payements dont il s'agit, elle ne feront l'objet d'aucune constatation officielle dans les écritures. La décharge du trésorier (ou le reçu de la poste, au cas où l'envoi de fonds aurait été fait par mandat-carte) sera considérée comme une valeur de caisse pour son montant net, déduction faite, le cas échéant, du montant des bordereaux de dizaine dont il vient d'être question;, Toutefois il esl recommandé aux unions de tenir, sur un carnet spécial, une comptabilité succincte des avances cl des règlements d'avances, auxquels celle partie du service aurait donné lieu. Les sociétés de secours mutuels et les caisses de retraites de syndicats professionnels peuvent, le cas échéant, adopter les mêmes dispositions à l'égard de leurs sections. Chaque caisse d'assurance peut, sous sa responsabilité, utiliser l'intermédiaire de laposle pour les payements d'arrérages et faire parvenir préalablement leur certificat de vie acquitté et leur extrait d'inscription. En vue du remboursement des allocations viagères et bonifications dont elle a fait l'avance, la caisse d'assurance transmettra au receveur des finances de l'arrondissement les pièces'justificatives du payement, c'est-à-dire soit le certificat de vie acquitté, soit La quittance dé S héritiers appuyée d'un acte de décès el des pièces d'hérédité, soit enfin l'avis de constatation d'arrérages atteints par la prescription quinquennale (modèle n°21), dont il sera question à l'article 28 ci-après. Ces pièces justificatives seront appuyées d'un bordereau récapitulatif (modèles n"s 27 ou 28, selon qu'il s'agira du remboursement des allocations viagères et bonification de l'article 4 ou seulement des bonifications de l'article 9 ou de l'article 30, g G) en double expédition(*). L'une de ces expéditions, revêtue d'une mention comportant récépissé el signée du receveur des finances, sera renvoyée, cluns le plus bref délai, parles soins de ce comptable supérieur, à la caisse d'assurance, pour lui servir de pièce justificative des payements effectués, au lieu el place des certificats de vie n° 20, des quittances des héritiers ou des avis n" 21 dont elle aura dû se dessaisir. La caisse d'assurance sera ultérieurement (*) Les pièces justificatives afférentes à des payements d'arrérages portant sur plus de trois années feront l'objet d'un bordereau n° 27 distinct, toutes les fois que les arrérages comprendront des allocations viagères. Ces allocations, en effet, étant à la charge de la caisse nalionaledes retraites pour la vieillesse, ne peuvent pas èlre remboursées à la caisse d'assurance en même temps que ses autres avances, pour ce motif que ta caisse nationale annule foutes les retraites sur lesquelles aucun payement d'arrérages n'a été effectué pendant trois ans et que, par suite, le rétablissement desdites retraites devra précéder le remboursement.
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couverte de ses avances, soit par un avis de crédit de la caisse des dépots et consignalions, pour les allocations viagères et les bonifications de l'article 4, soit par un remboursement direct de l'Etal, poulies bonifications de l'article 9 ou de l'article 36, § 6. Art. 27.— Des restes à payer sur retraites. — Chaque année, les caisses d'assurance dressent un état détaillé des restes à payer sur retraites, conforme au n° 24. Cet état établi à la date du 31 décembre, donne la situation des restes à payer sur retraites inscrites antérieurement au 1" novembre précédent et sur rappels inscrits jusqu'au 31 décembre. Les résultats généraux de cetélal doivent être en concordance avec ceux qui ressorlent au cadre n° 4 du relevé général des écritures au 31 décembre. Les annulations de retraites présumées éteintes se font à l'aide de l'état n* 24 et elles portent sur toutes les retraites qui, dans cet étal, présentent des restes afférents à plus dequatre années, y compris, s'il y a lieu, les rappels d'arrérages. Art. 28. — Des arrérages atteints par la prescription quinquennale. — Les arrérages non payés sont considérés comme ayant été dus et atteints
par la prescription quinquennale, à l'expiration du délai légal : 1° Lorsque l'existence du retraité a été constatée par un payement ultérieur; 2° Lorsque la date de son décès postérieur à l'échéance est constatée par un acte de l'état civil.
Il résulte de cetle disposition réglementaire que, sauf le cas prévu à l'article 12 de la présente instruction et où des arrérages ou fractions d'arrérages portés au crédit du C/ Retenues en vertu d'oppositions ont certainement élé dus, puisque le transport a été précédé de la production d'un certificat dé vie, les droits éventuels du fonds de réserve sur les arrérages atteints par la prescription quinquennale ne peuvent s'exercer qu'après rétablissement, dans les conditions indiquées à l'article 25 ci-dessus, do la retraite présumée éteinte comme n'ayant fait l'objet d'aucun payement d'arrérages depuis plus de quatre années Un pareil cas, l'opération est effecluée en écriture par la caisse des dépôts et consignations qui crédite le compte du fonds de réserve, par le débit du compte courant de la caisse d'assurance intéressée, du montant des arrérages prescrits, y compris l'allocation viagère et la bonification. En principe donc, cette même opération pourrait être constatée dans les écritures de la caisse d'assurance en créditant le C/ Caisse des dépôts et consignations par le débit du C/ Assurés. Mais la nécessité, d'une part,"d'assurer le remboursement à la caisse d'assurance du moulant de l'allocation viagère et de la bonification et, d'autre part, de maintenir la concordance entre les totaux partiels du carnet de développement des comptes dû grand livre (modèle n° 6) et les autres éléments de la comptabilité, ne permet pas de procéder de , celte manière et il est de toute nécessité de faire intervenir le C/ Caisse