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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
on vue de débiter le C/ Aoances.pour allocations viagères et bonifications du montant des avances remboursables. 11 y a donc lieu de constater tout d'abord le payement des arrérages allciuts par la prescription quinquennale au registre des payements en numéraire (modèle n°2), comme s'il s'agissait d'un payement d'arrérages ordinaire. Le C/ Assurés et le C/ Avances pour allocations viagères et bonifications se trouvent ainsi débités respectivement parle crédit du C/ Caisse de la portion des arrérages prescrits devant rester à la charge de chacun d'eux. Mais, comme la dépense ne s'est point traduite par un mouvement effectif de numéraire, il convient d'effectuer immédiatement une recette d'égale somme par ladélivranec d'une quittance à souche que la caisse d'assurance se délivrera à elle-même et qui, jointe à un avis modèle n" 21, lui permettra de justifier, soit auprès de la caisse des dépôts et consignations, soit auprès du ministère du travail, de l'avance qu'elle aura faite de l'allocation viagère et de la bonification, en vue d'en obtenir le remboursement. Le même avis sera utilisé, en outre, pour informer la caisse des dépôts et consignations qu'elle doit créditer le compte du fonds de réserve du montant total des arrérages prescrits. Au registre à souche des recettes en numéraire (modèle n" 1), le montant de la recette sera porté dans la colonne de dépouillement ir 3 (Recolles diverses), el le C/ Assurés se trouvera par suite crédité, par le débit du C/ Caisse. Cela permettra de le débiter, au moment rie la réception de l'avis de débit, par le crédit du C/ Caisse des déptils et consignations, sans lui faire supporter une dépense supérieure à celle qui lui incombait normalement, ce qui n'aurait pas manqué de se produire si cette dernière opération n'avait pas été précédée des opérations d'ordre donl le délail vient d'être donné. Dans le cas visé plus haut et où les arrérages ou reliquats d'arrérages prescrits ont été antérieurement portés au C/ Retenues en vertu d'oppositions, il y a lieu également de faire intervenir le C/ Caisse, puisque le premier de ces comptes ne joue pas avec le C/ Assurés, mais comme les allocations viagères et bonifications ont été antérieurement remboursées à la caisse d'assurance, l'opération sera plus simple, en ce sens que le C/ Avances pour allocations viagères et bonifications n'interviendra pas el qu'il n'y aura à réclamer aucun remboursement d'avances ni au ministère du travail, ni à la caisse des dépôts et consignations. Cette dernière administration pourra être informée par un simple avis manuscrit du montant de la somme dont il conviendra de créditer le compte du fonds de réserve par le débit du compte cornant de la caisse d'assurance. Art. 29. — Du remboursement des capitaux réservés. — L'addition de la colonne du compte individuel n" 14, où sont inscrits les versements annuels à capital réservé, donne le montant de la somme à rembourser aux héritiers de l'assuré qui a stipulé la réserve du capital. Il appartient aux héritiers de faire valoir leurs droits et, dès que les
pièces d'hérédité prévues lui
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informera ces ^^^.^^^ff^ "'assurance P Pré senterpour toucher la somme qui leur lvLut ' ^ " 1 aV S com dos une formule de quittance de rem ri ' P»'te au - acquittée, constitue ^ Le directeur des retraites ouvrières et paysannes, .„
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H. BMCE.
R Le conseiller d'Etat
directeur général de la comptabilité publique, G. PRIVAT-DESCIIANEL.
Approuvé : Paris, le 20 juin 19H. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Le ministre des finances, •i.
CAILLAUX.
Paul Bonc
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