Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Art. 50. — Les charges de la participation de l'administration des chemins de fer de l'Etat aux dépenses d'établissement de l'ancien réseau de l'Etat arrêtées au 31 décembre 1910, seront évaluées, d'accord entre le ministre des travaux publics et le ministre des finances, en appliquant aux lignes de ce réseau les dispositions des articles 4 et 8 de la convention du 17 juillet 1883, approuvée parla loi du 20 novembre 1883. A partir du moment où elles auront été déterminées, ces charges seront inscrites au budget annexe de l'ancien réseau de
En outre, en sa qualité de chef de l'administration des chemins de fer de l'Etat, il exerce les attributions spéciales déterminées par la présente loi. Il prend ses décisions sur rapport du directeur et, s'il y a lieu, après avis du conseil de réseau. Il procède, sur la proposition du directeur, aux nominations et promotions des chefs de services : de l'exploitation, de la voie et des bâtiments, du matériel et de la traction, de la construction et des lignes nouvelles. Ces agents ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans la même forme. Art. 56. — Le conseil de réseau est composé de vingt'etun membres nommés par décrets, sur la proposition du ministre des travaux publics dont quatre agents du réseau choisis par le ministre parmi les délégués élus aux divers comités ou commissions du réseau et sept membres choisis parmi les chambres de commerce et [les associations agricoles des régions desservies par le réseau, et les autres parmi les membres du conseil d'Etat, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les ingénieurs civils et les inspecteurs des finances. Le directeur et les sous-directeurs ont entrée aux séances du conseil avec voix consultative, ainsi que les chefs de service qui y sont appelés par le directeur. Un président et un vice-président sont désignés par le ministre des travaux publics, parmi les membres du conseil ; la durée de leurs fonctions est de deux années; à l'expiration de cette durée, ils peuvent être désignés à nouveau. Les membres du conseil sont nommés pour quatre ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; le premier renouvellement partiel aura lieu dans le mois de décembre de la troisième année à partir de l'entrée en fonctions du conseil. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres ne remplissant plus les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés. Art. 57. — Les fonctions de membre du conseil de réseau et celles de directeur et de sous-directeur sont incompatibles avec le mandat de sénateur ou de député; sont, en outre, incompatibles avec toute' fonction publique élective, dans lous les départements desservis par une ligne du réseau, les fonctions de directeur et de sous-directeur. Aucun membre du conseil de réseau ne peut en même temps
482
l'Etat. Art. 51. —Les recettes brutes par groupe de lignes sont régulièrement publiées chaque semaine. Art. 52. — Un décret rendu sur la proposition du ministre des travaux publics et des finances réglera l'organisation du service financier du réseau de l'Elat. La gestion financière de ce réseau est soumise au contrôle de la cour des comptes, de l'inspection des finances et de la commission de vérification des comptes des chemins de fer. Art. 53. — Les chemins de fer exploités par l'administration des chemins de fer de l'Etal pour le compte de l'État, de l'Algérie, des colonies, des déparlements, des communes, sont soumis, en ce qui concerne les droits, taxes et contributions de toute nature, au même régime que les chemins de fer concédés, de même catégorie. Art. 54. — Les chemins de fer de l'Etat sont administrés, sous l'autorité du ministre des travaux publics, par un directeur et un conseil de réseau, dont les attributions respectives sont définies par la présente loi. Le directeur a sous ses ordres deux sous-directeurs auxquels il peut, sous sa responsabilité, déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi. Le directeur et les sous-directeurs sont nommés par décret, sur la proposition du ministre des travaux publics. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions que dans la même forme. Un contrôleur des dépenses engagées est nommé par décret contresigné par le ministre des travaux publics et parle ministre des finances. Art. 55. — Le ministre des travaux publics exerce, à l'égard des chemins de fer de l'Etat, les attributions générales dont il est investi en ce qui concerne les chemins de fer concédés. Il ne peut toutefois homologuer les réductions de tarifs qu'après avis conforme du ministre des finances.
483