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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
être ni administrateur d'une entreprise de transport garantie ou subventionnée par l'Etat, ni entrepreneur ou fournisseur du réseau, à quelque titre que ce soit. Les membres du conseil de réseau reçoivent une indemnité pour chaque séance à laquelle ils assistent. Le président reçoit une indemnité spéciale. Ces indemnités sont fixées par arrêté des ministres des travaux publics et des finances. Art. 58. — Sous réserve des pouvoirs généraux du ministre des travaux publics visés à l'article 55 et à l'article 66, le conseil de réseau est appelé obligatoirement à donner son avis sur les objets ci-après : 1° Organisation générale des services; 2° Règles générales applicables au recrutement, à l'avancement, à la discipline du personnel ; 3° Programmes généraux et projets de travaux et de fournitures; décomptes des entreprises supérieures à 25.000 francs; 4° Marchés et traités relatifs aux divers services; 5° Transactions excédant le chiffre de 25.000 francs ; 6° Acquisitions et ventes mobilières et immobilières excédant le chiffre de 25.000 francs ; 7° Propositions àsoumettre en ce qui concerne l'établissement ou les modifications des tarifs et des horaires; 8° Demandes d'émission d'obligations ; 9° Comptes annuels d'administration ; 10° Contrats conclus avec les diverses compagnies de transports ; 11° Projets de budgets et demandes de crédits ; 12° Modifications proposées aux traitements, indemnités et allocations de toute nature attachés aux divers emplois. Il sera statué sur ces modifications sur l'avis du conseil de réseau par arrêté des ministres des travaux publics et des finances. Art- 59. — Le conseil de réseau émet un avis sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre des travaux publics ou par le directeurdu réseau. Art. 60. — Tous les ans, à la séance qui suit le 1er janvier, le conseil choisit dans son sein des commissions correspondant aux divisions générales du service, auxquelles il délègue ses pouvoirs dans la limite qu'il détermine, avec l'approbation du ministre des travaux publics. Les délibérations des commissions sont soumises aux mêmes règles que celles du conseil. Après chaque séance du conseil ou des commissions, une am-
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pliation du procès-verbal des délibérations est adressée sans délai au ministre des travaux publics. Un arrêté du ministre des travaux publics fixe les règles de détail relatives au fonctionnement du conseil et des commissions. Art. 61. — Le directeur a sous ses ordres tout le personnel. Avec le concours de ses chefs de service, auxquels il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs, il assure la gestion du réseau, pour laquelle il est chargé de prendre les mesures d'exécution nécessaires. Il passe les marchés et traités, consenties transactions, suit les actions judiciaires dans les conditions prévues aux articles 58 et 59. Il exerce, en matière financière, les attributions déterminées par le décret prévu à l'article 52 de la présente loi. Il fait tous actes conservatoires. Pour tout ce qui concerne la nomination, l'avancement, les mutations, les révocations, la discipline des membres du personnel, sauf les réserves de l'article 55, ainsi que pour les institutions de retraitesou de secours, ilapplique les règlements établis et, homologués. Art. 62. — Le directeur et les sous-directeurs se réunissent périodiquement avec les chefs de service dans des conférences où sont examinées les affaires intéressant la marche du réseau. Procès-verbal de ces conférences est adressé au ministre des travaux publics. Des conférences analogues sont organisées dans les arrondissements de chemins defer entre les chefs de service locaux, qui peuvent statuerpar délégation du directeur sur les affaires dont la connaissance leur est attribuée. A la conférence des chefs de service locaux assistent à époque fixe des représentants des conseils généraux, des chambres de commerce, des associations agricoles, des abonnés et des représentants de commerce de l'arrondissement du chemin de fer. Les détails concernant l'organisation et le fonctionnement de ces diverses conférences sont réglés par arrêtés du ministre des travaux publics, sur la proposition du directeur. Art. 63. — Un rapport annuel est adressé au ministre par le directeur du réseau sur : L'exécution des dispositions budgétaires ; La marche des services. Ce rapportsera inséré em Journal officiel.