Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 267]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SDR LES MINES, ETC.

des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flot-

lli juin 1906 (*) sont applicables aux ouvrages de distributions d'électricité dépendant des mines et empruntant le domaine public en un point quelconque de leur parcours, ainsi qu'aux ouvrages des distributions établies exclusivement sur des terrains privés et s'approebant à moins de 10 mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante. Toutes les autres installations électriques, usines de production d'énergie et ouvrages d'utilisation établis à la surface dans les carreaux ou dépendances des mines doivent satisfaire aux prescriptions des articles ci-après.

tants. Art. 20. — Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines motrices à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans. Art. 21. — Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et autres dégagements intérieurs doivent être munies déportes s'ouvrant de dedans en dehors ou de portes roulantes. Ces sorties doivent être assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'atelier; elles doivent être toujours libres et jamais encombrées de matières en dépôt ni d'objets quelconques. Le nombre des escaliers est calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement. Dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier incombustible peut, si la sécurité l'exige, être prescrite par le service local. Les récipients pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage sont placés dans des locaux séparés des ateliers et jamais au voisinage des escaliers. Art. 22. — Les exploitants sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puiss* être rapidement et efficacement combattu. Une consigne affichée dans chaque local de travail indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit s'y trouver et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. La consigne prescrit des essais périodiques destinés à constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage. Art. 23. — Lorsque les voies extérieures constituant les dépendances d'une mine sont exploitées par machines, la circulation et les manœuvres sur ces voies font l'objet d'un règlement approuvé par le service local.

SECTION II.

Installations électriques. Art. 24. — Les prescriptions des arrêtés pris par le ministre des travaux publics en conformité de l'article 19 de la loi du

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Art. 25. — Les installations électriques doivent comporter des dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre. . Suivant cette tension, les installations électriques sont classées en deux catégories : PREMIÈRE CATÉGORIE. — A. Courant continu. — Installations dans lesquelles la plus grande tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts. B. Courant alternatif. — Installations dans lesquelles la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts. DEUXIÈME CATÉGORIE. — Installations comportant des tensions respectivement supérieures aux tensions ci-dessus. Art. 26. — Les bâtis et les pièces conductrices des machines, appartenant à des installations de la deuxième catégorie, non parcourus par le courant, doivent être reliés électriquement à la terre ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol.

La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en bon état. Les mêmes prescriptions sont applicables aux transformateurs dépendant d'installations de la deuxième catégorie ; ces appareils ne doivent être accessibles qu'au personnel qui en a la charge. Art. 27. — Si une machine ou un appareil électrique de la deuxième catégorie se trouve dans un local ayant en même temps une autre destination, la partie du local affectée à cette machine ou à cet appareil est rendue inaccessible, par un garde(*) Volume de 1906, p. 174.