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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
corps ou un dispositif équivalent, à tout autre personnel qu'à celui qui en a la charge; une mention indiquant le danger doit être affichée en évidence. Art. 28. — Dans les locaux destinés aux accumulateurs, dan s les ateliers qui contiennent des explosifs et dans ceux où il peut se produire soit des gaz détonants, soit des poussières inflammables, il est interdit d'établir des machines électriques à découvert, des lampes à incandescence non munies de double enveloppe, des lampes à arc ou aucun appareil pouvant donner lieu à des étincelles, sans qu'ils soient pourvus d'une enveloppe de sûreté les isolant de l'atmosphère du local. La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs doit être suffisante pour assurer l'évacuation continue des gaz dégagés. Art. 29. — Les conducteurs établis sur les tableaux de distribution de courants appartenant à la première catégorie doivent présenter les isolements et les écartements propres à éviter tout danger. Pour les tableaux de distribution portant des appareils et pièces métalliques de la deuxième catégorie, le plancher de service sur la face avant (celle où se trouvent les poignées de manœuvre et les instruments de lecture) doit être isolé électriquement et établi connue les planchers entourant les machines. Quand des pièces métalliques ou appareils de la deuxième catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage entièrement libre de 1 mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur au moins est réservé derrière lesditsappa reils et pièces métalliques; l'accès de ce passage est défendu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que par ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés ; l'entrée en sera interdite à toute autre personne. Art. 30. — Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils de la deuxième catégorie placés à découvert ne peuvent avoir inoins de 2 mètres de hauteur; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appareils euxmêmes aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre. Dans tousieslocaux,les conducteurs etappareilsde la.deuxième 1 catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distributi■ 1 . être netteinent différenciés des autres par une marque très apparente, une couche de peinture par exemple. Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins, on ne doit
jamais établir, à la portée de la main, des conducteurs ou des appareils placés à découvert. Art. 31. — Les salles des machines génératrices d'électricité et les sous-stations doivent posséder un éclairage de secours continuant à fonctionner en cas d'arrêt du courant. Art. 32. — Les canalisations nues appartenant à une installation de la deuxième catégorie doivent être établies hors de la portée de la main sur des isolateurs convenablement espacés et être écartées des niasses métalliques telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc., etc. Les canalisations nues appartenant à une installation de la première catégorie établies à l'intérieur des ateliers ou bâtiments, et qui sont à portée de la main, doivent être signalées à l'attention par une marque bien apparente; l'abord en est défendu par un dispositif de garde. Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement isolantes. Art. 33. — Aucun travail n'est entrepris sur des conducteurs de la premières catégorie en charges sans que des précautions suffisantes assurent la sécurité de l'opérateur. Des dispositions doivent être prises pour éviter réchauffement anormal des conducteurs à l'aide découpe-circuit, plombs fusibles ou autres dispositifs équivalents. Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes de plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques. Art. 34. — Les colonnes, les supports et, en général, toutes les pièces métalliques de la construction qui risqueraient, par suite d'un accident sur la canalisation, d'être accidentellemenlsoumis à une tension de la deuxième catégorie, doivent être convenablement reliés à la terre. Art. 33. — Il est formellement interdit de faire exécuter aucun travail sur les lignes électriques de la deuxième catégorie, sans les avoir, au préalable, coupées de part et d'autre de la section à réparer. La communication ne peut être rétablie que sur l'ordre exprès du chef de service; ce dernier doit avoir été au préalable avisé par chacun des chefs d'équipe que le travail est terminé et que le personnel ouvrier est réuni au point de ralliement fixé à l'avance. Pendant toute la durée du travail, la.coupure de la ligne doit être maintenue par un dispositif tel que le courant ne puisse être rétabli que sur l'ordre du chef de service. DÉCRITS, 1911.
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