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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les parachutes peuvent être calés pendant l'extraction des produits ou la descente des remblais ou du matériel. Les cages doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement, en un point quelconque de leur parcours, lès ouvriers puissent en être retirés. Art. 62. — Dans les puits non guidés, le personnel ne peut circuler que sur le fond des bennes, à moins d'être relié pann e ceinture de sûreté au câble ou au dispositif de suspension. La ceinture .de sûreté est obligatoire dans tous les cas lorsqu'on emploie des bennes de moins de 80 centimètres de profondeur. Sauf dans les puits en fonçage, les bennes par lesquelles circule normalement le personnel doivent être munies d'un chapeau d'un diamètre au moins égal à celui de la benne; ce chapeau m sera disposé de manière à rester à l ,50 au moins au-dessus de
sur le plan ; les wagons ne doivent pouvoir être mis en mouvement que sous l'impulsion volontaire de l'ouvrier chargé de leur manœuvre. Les crochets d'attelage sont disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche. Art. 60. — Les galeries dans lesquelles débouchent des plans inclinés, des descenderies ou des cheminées, doivent être protégées par des moyens appropriés, de façon que les hommes qui s'y trouvent ne puissent être atteints par des wagons ou autres objets. Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons.
Plans inclinés.
Art. 07. — Il est interdit aux ouvriers de la recette supérieure de placer les wagons sur les rails des plans inclinés ou de les disposer de façon qu'ils puissent aisément passer sur ces rails, avant d'avoir accroché les wagons au câble, â moins que le plan ne soit muni de dispositifs de nature à empêcher la marche en dérive des wagons non attelés. Il est interdit aux ouvriers de la recette inférieure ou des recettes intermédiaires de se tenir dans le plan ou au fond du plan pendant la circulation des wagons; ils doivent se placer soit dans une galerie transversale, soit à défaut, dans des abris spéciaux disposés à cet effet. Il est défendu de circuler par les wagons ou chariots-porteurs des plans inclinés et des descenderies, à moins d'une autorisation du service local fixant les conditions de la circulation. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
Art. 64. — Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d'un frein à contrepoids normalement serré ; i! est interdit de caler l'appareil dans la position de desserrage. Les treuils des plans inclinés avec moteurs et ceux des descenderies sont disposés conformément aux prescriptions de l'ar-
Art. 68. — A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens spéciaux de communication entre les diverses recettes et le freineur ou le mécanicien, et inversement. Une consigne fait connaître les signaux à employer suivant les cas.
la benne. Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour assurer la sécurité de l'entrée et de la sortie. Art. 63. — Dans les puits en fonçage, les bennes non guidées-ne peuvent jamais être remplies à plus de 20 centimètres du bord. Les objets qui dépassent le bord de la benne doivent être alla chés aux chaînes ou aux câbles. TITRE III.
ticle 51. Des dispositions doivent être prises pour éviter que le freineur, à sa place de manoeuvre, puisse être atteint, soit par les wagons qu'il manœuvre, soit par les câbles en mouvement. Art. 65. — La recette supérieure du plan et les recettes intertermédiaires sont normalement fermées par des taquets, barrières, chaînes ou traverses, de manière à prévenir la chute des hommes et à empêcher les véhicules de pénétrer inopinément
.!?■/. 09. — Il est interdit de circuler sur les plans inclinés à chariot-porteur autrement que pour les traverser. Sur les autres plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines. La même consigne fixe les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.