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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 10. — Lorsqu'un wagon a déraillé ou est arrêté par un accident quelconque, les mesures nécessaires seront prises par les freineurs ou mécaniciens, ainsi que par les receveurs d'amont, pour qu'il ne puisse se mettre en marche de lui-même ; la mise en mouvement ne doit avoir lieu qu'après que tous les homme? employés au relevage et à la manœuvre seront en sûreté. Art. 71. — Dans les plans dont l'inclinaison est supérieure à 45° on ne peut procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou à l'aide d'une ceinture de sûreté. Art. 72. — Lorsque le personnel devra circuler normalement par des voies inclinées à plus de 25°, ces voies, si elles ne son! pas taillées en escaliers ou munies d'échelles, doivent être munies d'un câble ou d'une barre fixe pouvant servir de rampe. Si l'inclinaison dépasse 45°, les voies seront munies de paliers de repos. TITRE IV. Roulage en galeries. Art. 73. —Des mesures doivent être prises pour que les wagon en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive cl que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse. Art. 74. — Il est interditaux rouleurs de se mettre en avant de leurs wagons pour en modérer la vitesse dans les voies en pente, ainsi que d'abandonner les wagons à eux-mêmes sur de pareilles voies. Dans les galeries basses, les rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l'aide de crochets, de poignées en fer ou de tout autre dispositif qui puisse garantir leurs mains contre des blessure.--. Art. 75. — Il est interdit de monter sur les wagons des trains affectés au transport du charbon ; exception peut être faite pour le personnel des trains par une consigne de l'ingénieur de la mine. Lorsque le personnel est transporté par wagons isolés ou en trains, une consigne de l'exploitant, approuvée par l'ingénieur en chef des mines, fixe les mesures à observer pour le bon ordre et la sécurité. Art. 76. — Sauf dans les galeries éclairées en permanence, une lampe doit être placée à l'avant du train, à moins que le conducteur ne doive précéder le train avec une lampe à la main.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 77. — Il est interdit de remettre sur rails un wagon déraillé avant d'avoir dételé le cheval ou, en cas de traction mécanique, avant d'avoir obtenu l'arrêt du moteur. Art. 78. — Dans les galeries où le roulage s'effectue, soit par chevaux, soit par un moyen mécanique quelconque, et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, on doit ménager dans les parois à des intervalles qui ne dépassent pas 50 mètres, des refuges où deux personnes puissent s'abriter; ces refuges sont toujours tenus dégagés. Art. 79. — Dans les galeries à traînage par chaînes ou câbles, la circulation du personnel ne peut avoir lieu, quand le roulage fonctionne, que par un passage de 60 centimètres de largeur au moins. Des signaux doivent être disposés de manière à ce qu'on puisse communiquer avec le machiniste d'un point quelconque du trajet. Art. 80. — La traction par locomotives à l'intérieur de la mine et la traction électrique ne peuvent avoir lieu que conformément à une consigne, approuvée par l'ingénieur en chef des mines et réglant les conditions de la circulation des trains et de celle du personnel. TITRE V. Machines et câbles. Art. 81. — Les dispositions des articles 15, paragraphes ), 18, 19 et 20, sont applicables aux installations du fond comme à celles du jour. Celles des articles 13, paragraphe 1 et paragraphe 2; 13, paragraphe 3 et paragraphe 4, sont en outre applicables aux machines fixes installées au fond à demeure, telles que pompes d'épuisement, compresseurs fixes, treuils de puits intérieurs. Art. 82. — Toute machine d'extraction établie à l'extérieur ou à l'intérieur doit être munie : 1° D'un frein capable d'arrêter le mouvement dans toutes les positions de la machine, qui puisse agir pendant le mouvement comme pendant l'arrêt de la machine, même en cas de rupture de la conduite du fluide moteur ou d'interruption du courant électrique, et être actionné par le mécanicien immédiatement et directement de la place de manœuvre ; 2° D'un indicateur de la position de la cage ou de la benne dans le puits, placé en vue du mécanicien, sans préjudice des marques qui seront faites sur les câbles ;