Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 278]

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LOIS,

DÉCRETS ET-ARRETES

teuses doivent être visités tous les jours, avant la reprise du travail, à la lampe de sûreté à flamme. Dans les mines faiblement grisouteuses, cette visite peut n'être faite que le lendemain des jours de chômage ou après un arrêt de la ventilation. Les visites sont faites par un agent spécialement désigné, dans les conditions fixées par une consigne de l'ingénieur de la mine. Cette consigne indique, s'il y a lieu, les points que les ouvriers ne peuvent franchir avant que la visite ait été effectuée. Ces points sont indiqués dans la mine par des marques appareilles. Les résultats de la visite sont consignés dans des registres spéciaux. Art. 131. — Les prescriptions de l'article 130 relatives aux mines faiblement grisouteuses doivent, dans les mines non grisouteuses, être appliquées aux quartiers suspects. Sont considérés notamment comme suspects les travaux se dirigeant vers des régions mal connues ou connues comme dangereuses. Art.. 132. — Sauf pour l'exécution des travaux indispensalues en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est interdit de travailler, de circuler ou de séjourner dans les points de la mine où le grisou marque à la lampe d'une façon dangereuse. Est, en tous cas, considérée comme dangereuse une teneur en grisou supérieure à 2 p. 100. Une consigne de l'ingénieur de la mine fixe les indications de la lampe d'après lesquelles le chantier doit être évacué. Si, en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est nécessaire de travailler dans le grisou, les travaux ne peuvent être exécutés que d'après les indications directes de l'ingénieur, par des ouvriers de choix, sous la surveillance et en la présence continue d'un préposé spécial. Art. 133. — Les ouvriers sont tenus de surveiller l'état de l'atmosphère de leur chantier, notamment à chaque reprise du tra. vail. Si lo grisou marque à la lampe d'une façon dangereuse, ils évacuent immédiatement le chantier et avertissent les agent-de la surveillance. Lorsqu'il est fait usage de lampes électriques portatives, il est mis à la disposition des ouvriers une lampe de sûreté "à flamme par chantier. Art. 134. — Des mesures immédiates doivent être prises pour assainir tout chantier où la présence du grisou a été signalée en quantité dangereuse.

SUR LES MINES, ETC.

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Jusqu'à ce qu'il ait été assaini, l'accès du chantier est interdit par une fermeture efficace. En attendant que cette fermeture ait pu être posée, l'accès est interdit par deux bois placés en croix. Nul, sans ordre spécial, en dehors des ingénieurs ou surveillants, ne peut pénétrer dans un chantier interdit. Art. 135. — Lorsque les chantiers sont dirigés vers d'anciens travaux ou vers des régions dans lesquelles on peut craindre des amas de grisou, ils doivent être précédés de sondages. Dans le cas où le trou de sonde dénote la présence du grisou, les ouvriers arrêtent le travail, évacuent le chantier en plaçant à son entrée le signal d'interdiction, et préviennent un agent de la surveillance. Art. 136. — Les accumulations accidentelles de grisou ne . doivent être dissipées qu'avec la plus grande prudence et seulement lorsqu'on a la certitude de ne pas créer un danger sur le parcours de sortie. L'ingénieur de la mine dirige lui-même ces opérations ou délègue un surveillant pour les faire exécuter d'après ses instructions. Art. 137. — Le nombre des chantiers simultanément en activité sur un même courant d'air doit être en rapport avec leur production, le volume d'air et le dégagement dugrisou; le retour d'air d'aucun chantier ne doit tenir plus de 1 1/2 p. 100 de grisou pour les courants exclusivement affectés à l'aérage des travaux de traçage, et 1 p. 100 pour tous autres courants d'air. Art. 138. — Les jaugeages du courant d'air doivent être effectués à des intervalles d'un mois au plus. Ils doivent être renouvelés dès que, par suite d'un nouveau percement, d'une modification dans les portes ou pour toute autre cause, il s'est produit ou il a pu se produire une modification importante dans la direction, la distribution ou la répartition de quelqu'une des branches principales du courant d'air. Les jaugeages sont faits à l'entrée et à la sortie de la mine, à l'origine et à l'extrémité de chacune des branches principales du courant, et immédiatement en avant et en arrière des chantiers ou groupes de chantiers. Les jaugeages autres que ceux concernant les chantiers sont effectués dans des stations à ce disposées. Les résultats des jaugeages sont consignés à leur date sur le registre d'aérage. Art. 139.— La teneur en grisou des retours d'air est relevée .quotidiennement dans les mines franchement grisouteuses et au