Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 279]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

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SUR. LES MINES, ETC.

inoins une Fois par semaine dans les min es faiblement grisouteuses au moyen d'un indicateur donnant des résultats immédiats. Ces résultats sont contrôlés au moins une fois par mois au moyen d'un appareil de dosage. Les teneurs en grisou sont consignées à leur date sur le registre d'aérage. Les indicateurs sont d'un type agréé par le ministre des liavaux publics. Art. 140. — Aucune modiiicalion ne peut être introduite dans les dispositions générales de l'aérage d'une mine sans l'ordre de l'ingénieur. Toutefois, en cas d'urgence, les agents de la surveillance peuvent, prendre les mesures immédiates nécessaires en en référant de suite à l'ingénieur. / Il est interdit d'obstruerenlièrementou partiellement un coupant d'air. TITRE VIII.

transport du charbon; en vue d'éviter la dissémination des poussières, les wagons chargés de charbon doivent être arrosés avant de circuler dans les voies principales de roulage. TITRE TX. Éclairage. ■

SECTION' Ire.

Dispositions générales. Art. 144. — Dans les mines grisouteuses et dans les mines poussiéreuses de première catégorie ainsi que dans les quartiers suspects visés à l'article 131, il ne peut être fait usage que des lampes de sûreté ; toutefois, sauf dans les mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air.

Dispositions spéciales contre les poussières. Art. 141. — Les mines de combustibles sont classées en trois catégories suivant les dangers qu'elles présentent en raison des poussières. Le classement est décidé par le service local, exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant. Art. 142. — Les dispositions prévues pour la ventilation des mines faiblement grisouteuses par l'article 124 ainsi que les dispositions des articles 120 et 128 sont applicables aux mines poussiéreuses de lre et 2" catégories. Dans ces mines, l'effectif occupé simultanément par quartier d'aérage indépendant ne peut dépasser 150 personnes. Dans toutes les communications reliant deux quartiers 'l'aérage, ou des groupes de quartiers dont l'effectif global ne détinsse pas 150 personnes, des dispositions doivent être prises de manière à éviter qu'une explosion de poussières se produisant dans l'un d'eux puisse se propager dans l'autre. Il doit être procédé en outre, tous les trois mois au moins, à l'enlèvement des poussières charbonneuses accumulées dans les galeries principales de roulage. Art. 143. — Dans les mines poussiéreuses de P* catégorie, l'emploi de wagons à parois non étanches est interdit pour le

.tri. 145. — Dans les mines non grisouteuses, à défaut de lampes de sûreté, il ne peut être fait usage que de lampes à flamme protégée. A tout siège d'extraction desdites mines, il doit y avoir au moins deux lampes de sûreté à flamme en bon état. SECTION 11.

Prescriptions spéciales concernant l'emploi des lampes d« sûreté. Art. 140. — Les lampes de sûreté doivent être conformes à un des types agréés par le ministre des travaux publics. Art. 147. — Les lampes de sûreté doivent être construites en matériaux de première qualité, parfaitement ajustées et constamment entretenues en bon état. Elles sont munies de fermetures telles que leur ouverture en service ne puisse avoir lieu sans rompre ou fausser tout ou partie des organes et sans en laisser des traces apparentes. Pi ur les lampes à essences, le réservoir doit être garni d'ouate et le remplissage effectué de manière que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas égoutter d'essence quand on la renverse. Art. 148. — Le service de la lampisterie doit être assuré par des agents expérimentés et faire l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.