Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 280]

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art.

149. — Chaque lampe porte un numéro distinct;

Avant la descente, la lampe est remise par le lampiste, et sous sa responsabilité,

en parfait

état, garnie et

dûment

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Art. 159. — Les dépôts d'essence doivent être installés de fermée.

manière à éviter tous danger d'explosion ou d'incendie des bâtiments de la mine.

complète et en bon état; elle doit refuser celle qui ne paraît pns

Art.iGO. —Le nettoyageetleremplissagedeslampesnepeuvent être effectués dans le même local.

remplir ces conditions. .Art. 150. — Un agent spécialement désigné vérifie l'état de

iO mètres du bâtiment du puits ou des bâtiments y attenant. Ils

Toute personne qui reçoit une lampe doit s'assurer qu'elle est

chaque lampe après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux. Art. lui. — Un contrôle tenu à la lampisterie, sous la respon-

Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins sont séparés des locaux de dépôt ainsi que de ceux où s'opère la distribution des lampes aux ouvriers. Ces locaux doivent être convenablement aérés ; il ne doit s'y

de

trouver ni feu ni foyer ; il est interdit d'y fumer. Leur éclairage

toute personne descendue dans la mine et le numéro de la lampe

ne peut avoir lieu que par des lampes de sûreté et par des lampes électriques à incandescence.

sabilité

du lampiste, doit permettre de connaître le nom

qui lui a été remise. Art. 1,52. — Toute ouverture ou tentative d'ouverture deslampes de sûreté est formellement interdite dans les travaux. Une lampe éteinte dans la mine, si elle ne peut être rallumée par un rallumeur intérieur, doit être, soit échangée contre une

La disposition de ces locaux doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger. Les bâtiments où s'effectue le nettoyage et le remplissage des lampes doivent être construits en matériaux incombustibles.

lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans

Art. 101. — La reprise de l'essence au dépôt et son transport

des postes souterrains fixés par une consigne qui doit avoir été

au local de remplissage ne peuvent s'effectuer qu'à la lumière du

approuvée par l'ingénieur en chef des mines. Art. 153. — Toute lampe qui est détériorée pendant le travail

jour, à moins que ce transport ne se fasse par une tuyauterie continue.

ou dont le tamis vient à rougir doit être immédiatement éteinte

Art. 162. —L'essence conservée dans les locaux de remplis-

et rapportée pour être échangée. Art. 154. — Inscription immédiate doit être faite de tout

sage ne peut être contenue que dans des récipients métalliques

échange de lampe. Art. 155. — Les lampes ne doivent jamais être abandonnées dans les chantiers, même momentanément. Art. 150. — Il est interdit de rallumer une lampe à l'aide d'un

à fermeture hermétique d'une capacité maximum de 50 litres. Dans tous les cas, des dispositions doivent être prises pour que le remplissage des lampes ne donne lieu à aucune perte d'essence. Art. 163. — Le démontage, le nettoyage, le garnissage et_le

rallumeur intérieur, lorsque l'on n'est pas certain de l'absence

remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la même

du grisou et du bon état de la lampe. Art. 157. — Au sortir de la mine, les lampes sont remise- au

table que le lampes.

lampiste, qui relève et signale les défectuosités. Quiconque ne rend pas au lampiste la lampe que celui-ci lui a

Les bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans les récipients pleins d'eau.

remise le prévient des causes et conditions du changement. SECTION

m.

remplissage

et la fermeture des réservoirs, des

TITRE X. Explosifs.

Précautions à prendre pour l'emploi de l'essence. SECTION IIC.

Art. 158. — La conservation et la manutention de l'essence

Dispositions générales.

pour éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes, sans préjudice des dispositions auxquelles elles peuvent être soumises en vertu de la législation sur les hydrocarbures.

Art. 104. — La distribution des explosifs et des détonateurs dans la mine doit être effectuée conformément à une consigne