Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 281]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de l'exploitant, qui ne peut être mise en application qu'après avoir été approuvée par l'ingénieur en chef des mines. La môme consigne, en tenant compte de la nature de l'explosif, fixe les précautions à prendre pour le chargement, le bourrage, l'amorçage et la mise à feu des coups de mine. Art. 16:3. —Il est interdit de faire usage d'explosifs, de mèches de sûreté, de détonateurs, d'exploseurs et debourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant. Les bourroirs doiventêtre exclusivement en bois. Art. 166. — Il ne doit être remis aux ouvriers que la quantité d'explosifs et de détonateurs nécessaires au travail de la journée. Si des explosifs ou des détonateurs n'ont pas été utilisés à la fin de la journée, ils sont recueillis dans les conditions qui seront fixées par la consigne prévue à l'article précédent. Il est interdit d'emporter à domicile des explosifs ou des détonateurs. Art. 167. — Au chantier, les explosifs ne peuvent être conservés que dans des coffres fournis par l'exploitant et munis d'une fermeture solide. Les détonateurs doiventêtre renfermés dans des boîtes ou dans des étuis. Il est interdit de mettre dans le même coffre des explosifs de nature différente. Les détonateurs doivent toujours être séparés des cartouches. Les explosifs et les détonateurs doivent être tenus loin des lampes, de tous foyers, à l'abri de toute chute, des éboulements. de l'explosion des coups de mine, de l'humidité et de tout choc violent. Art. 168. — Les explosifs ne peuvent être employés qu'à l'étal de cartouches préparées hors des travaux souterrains. Les cartouches ne doivent être amorcées qu'au moment di leur emploi. Toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée d son amorce et mise en lieu sûr. Art. 169. — Il est interdit d'abandonner sans surveillance on sans barrage effectif du chantier un coup de mine chargé ou raté. Art. 170. — Avant l'introduction de l'explosif, le trou de mine doit être débarrassé de toute poussière charbonneuse. Les coups de mines doivent être soigneusement bourrés. 11 est interdit de mêler des poussières charbonneuses au bourrage. La hauteur du bourrage ne doit pas être inférieure à 50 centimètres pour les premiers 100 grammes de la charge, avec addi-

SUR LES MINES, ETC.

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lion de 5 centimètres pour chaque centaine de grammes ajoutée, sans toutefois qu'il soit nécessaire de dépasser 50 centimètres. S'il est fait usage d'explosifs détonants, la détonation de lacartouche est provoquée par une amorce assez énergique pour assurer la détonation de l'explosif, même à l'air libre. Art. 171. — Aucun coup de mine, qu'il ait été allumé ou non, ne doit être débourré,. Art. 172. — A défaut de l'emploi de l'électricité, l'allumage des coups de mine doit se faire exclusivement au moyen du cordeau détonnant au moyen de mèches de sûreté. La longueur de la mèche à employer est f ixée par une consigne de l'ingénieur de la mine, suivant l'a vitesse de combustion des mèches employées et le nombre de coups de mine à tirer simultanément. En aucun cas la longueur de la mèche, comptée depuis l'avant de la cartouche antérieure, ne doit être inférieure à 1 mètre et la longueur de la mèche hors du trou à 20 centimètres. Avant de laisser employer des mèches de sûreté, l'exploitant doit procéder à des essais lui permettant de s'assurer que ces mèches ne présentent aucune défectuosité dangereuse. Les essais sont effectués sur chaque fourniture elcomportentla combustion d'au moins 1 p. 1.000 des mèches de chaque lot. En aucun cas la vitesse de propagation de l'inflammation ne doit, dépasser 1 mètre par minute. Art. 173. —.Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que les ouvriers procédant au tir se soient assurés que tous les ouvriers du chantier ou des chantiers voisins, pouvant être atteints par l'explosion, sont convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier. Après le départ du coup, un des ouvriers du chantier reviendra pour en constater les effets. S'il reste de l'explosif dans le trou de mine, le travail d'abatage ne peut être repris que sur l'ordre de l'ingénieur de la mine ou d'un surveillant. Art. 174. — Le tirage simultané dans un chantier de plus de quatre coups de mine ne peut se faire qu'à l'électricité. On ne doit pas laisser un coup de mine chargé au voisinaged'un autre coup, dont, l'explosion pourrait l'enflammer. Art. 175. — Lorsqu'un coup de minequi n'a pas été tiré à I électricité n'a pas fait explosion, le chantier est consigné pendant une durée de une heurê au moins. Avis immédiat doit en être donné àun agent de la surveillance.