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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 197. — La centrale électrique ou la sous-station origine du courant descendant au fond sera mise en communication soit téléphoniquement, soit par tout autre moyen équivalent, avec les recettes des étages où existent des installations électriques. Art. 198. — Dans tous les locaux où se trouvent des installae tions électriques de 2 catégorie, on disposera en des endroits facilement accessibles des crochets isolants, des pinces isolantes ou tout autre matériel approprié pour porter secours à des personnes victimes d'un accident dû à l'électricité. SECTION II.
Des canalisations établies à demeure. Art. 199. — L'emploi des conducteurs nus est interdit dans les travaux souterrains, sauf pour la prise de courant en cas traction électrique-, pour l'allumage des coups de mines et pour les signaux. L'emploi de conducteurs isolés sans armure n'est autorisé que pour les distributions de première catégorie. Dans les puits et dans les galeries inclinées à plus de 45°, les conducteurs isolés sans armure doivent être placés sur isolateurs ou sous tubes métalliques étanches, isolés intérieurement. Pour les lignes de 2e catégorie, il ne peut être fait usage que de câbles armés des meilleurs modèles connus, comportant une chemise de plomb sans soudure et une armure métallique. Art. 200. — Les conducteurs nus et les conducteurs isolés sans armure ne peuvent être supportés directement par des crampons métalliques. Dans les galeries boisées, les conducteurs doivent être supportés par des isolateurs essayés avec succès sous une tension triple de la tension en service ou être placés dans des tuyaux métalliques étanches isolés intérieurement. Les mesures nécessaires doiventêtre prises pour que les conducteurs ne risquent pas de créer des contacts dangereux. Art. 201. — Les câbles armés doivent être lîxés de manière à né pouvoir se rompre sous leur propre poids. Des crochets de suspension ou de guidage sont disposés en nombre suffisant pour éviter tout flottement dangereux. Dans les puits ou galeries humides, et dans les puits ou g délies de retour d'air, l'armure des câbles armés doit être proté-
SUR LES MINES, ETC.
523 gée par un revêtement qui résiste efficacement aux actions de ['humidité^; SECTION Hi.
Canalisations non établies à demeure. Art. 202. — Il est interdit d'utiliser, pour des installations de la seconde catégorie, des canalisations non établies à demeure, sauf pour le service des puits et descenderies en fonçage. c Art. 203. — Les canalisations de l' catégorie non établies à demeure doivent pouvoir supporter entre les conducteurs et la terre une tension double de la tension normale de service. Art. 204. — Au point de jonction avec le réseau des conducteurs non établis à demeure, il doit être établi une boite de raccordement avec interrupteur. Le diamètre des tambours qui servent à l'enroulement des conducteurs doit être suffisant pour que, par la répétition des enroulements ou des déroulements, les isolants et l'enveloppe des conducteurs ne soient pas endommagés. SECTION IV.
Salles de machines, sous^stalions et postes de transformation. Art. 203. — Les générateurs et récepteurs établis à demeure, leurs appareils de démarrage ainsi que les transformateurs doivent être cuirassés ou être installés dans des chambres non boisées et ne contenant pas de matières combustibles. Des sacs ou seaux remplis de sable doivent être tenus en réserve dans les salles de machines et sous-stations diverses pour permettre l'extinction des incendies. Art. 206. — Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins ou d'humidité, on ne doit jamais établir, à portée delà main, des conducteurs ou appareils placés à découvert. Les locaux non gardés doivent être fermés à clé. Des écriteaux très apparents sont apposés partout où il est nécessaire pour prévenir les ouvriers de l'interdiction et du danger d'y pénétrer. Art. 207. —Il est interdit d'employer, autrement qu'à demeure, des moteurs de la deuxième catégorie, sauf pour le service des puits et descenderies en fonçage. , 1911.
DÉCHETS
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