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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SECTION V.
Tableaux de distribution.
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un interrupteur coupant tous les fils de dérivation et maintenant automatiquement la coupure sauf au moment du tir. La prise de courant et l'interrupteur sont placés dans une boite dont le boutefeu ou l'ouvrier préposé au tir auront seuls la clé.
Art. 208. — Les tableaux de distribution placés au fond doivent être construits en matériaux incombustibles pouvant résister à l'influence de l'humidité. Ils sont protégés efficacement
Les fils d'allumage ne- doivent être reliés à cette boîte qu'au moment du tir et en être détachés aussitôt après.
contre la chute des gouttes d'eau. Art. 209. — Pour les distributions de deuxième catégorie, et pour les distributions de première catégorie dans les parties très humides, tous les éléments conducteurs doivent être isolés de la
Art, 214. —S'il est fait usage d'exploseurs portatifs,l'organe de manœuvre doit être à la disposition exclusive du surveillant ou de l'ouvrier préposé au tirage qui ne le mettra en place qu'au moment d'allumer les coups.
paroi du tableau par des isolateurs.
Art. 215. — Il est interdit, dans l'intérieur d'un circuit d'allumage, d'employer la terre comme partie du circuit.
SECTION VI. ,
SECTION VIII.
Traction par l'électricité. Dispositions spéciales aux mines à grisou. Art. 210. — Il est interdit d'employer pour la traction des courants de deuxième catégorie, à moins d'une autorisation spéciale du service local. Art. 211. — Dans les galeries où il est fait usage de la traction par l'électricité, le courant doit être coupé pendant la circulation à pied du personnel et pendant les travaux d'entretien, à moins que les conducteurs de prise du courant ne soient placés m à 2 ,20 au moins de hauteur au-dessus du rail ou qu'ils ne soient protégés, exception faite des croisements ou bifurcations spécialement désignés surplace au personnel d'une manière très
Art. 216. —L'emploi de l'électricité est interdit dans les mines' sujettes à des dégagements instantanés de grisou, sauf pour les lampes électriques portatives et le tirage des coups de mines. Dans les autres mines à grisou, il ne peut être fait d'installations électriques que dans la colonne des puits d'entrée d'air, aux recettes d'accrochage de ces puits, et dans les galeries qui reçoivent de l'air venant directement du puits et n'ayant circulé dans aucun chantier ,en couche, ainsi que dans le voisinage de ces recettes ou galeries.
apparente. L'interruption du courant n'est pas obligatoire lorsque la circulation à pied à lieu par un passage matériellement séparé des
Des câbles armés peuvent, avec l'autorisation du service local, être placés dans les retours d'air des mines faiblement grisouteuses.
conducteurs aériens. SECTION VII.
Art. 217. — Dans les mines à grisou, il ne peut être fait usage que d'exploseurs d'un type agréé par le ministre des travaux publics.
Tir électrique.
Les exploseurs doivent être solidement construits et constamment entretenus en bon état.
Art. 212. — Les courants de deuxième catégorie ne peuvent être utilisés pour le tir des coups de mines. Art. 213. — Si le courant nécessaire au tir est emprunté au réseau général, des précautions seront prises pour que les Bis d'allumage ne puissent être intempestivement mis en contacl avec les canalisations du réseau. Le circuit d'allumage doit comporter une prise de courante!
Art. 218. — Par exception aux dispositions de l'article 217, il peut être fait usage de signaux électriques ou de téléphone, sous les conditions suivantes dans toutes les parties de mines à grisou, où l'examen de l'atmosphère, fait au moins une fois par jour, n'indique pas une teneur en grisou de plus de 4 millièmes : 1° Les conducteurs à demeure doivent être placés sous câbles