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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
armés ; les câbles souples doivent être protégés par des tresses métalliques ; 2° Les câbles sont posés le plus près possible du sol des galeries et à l'abri de toute cause de rupture ; 3° Les prises de courantsont protégées par une couche d'huile de o centimètres au moins ; 4° Les appareils pouvant donner lieu à une production d'étincelles sont enfermés dans des boîtes pouvant résister à une explosion intérieure du grisou ; ces boîtes doivent être construites et entretenues de telle manière que l'inflammation ne puisse se communiquer au dehors,. L'emploi des signaux doit être immédiatement suspendu si le grisou apparaît en quantité supérieure à 0,75- p. 100 aux abords de l'installation ou en un point quelconque du circuit d'aérage entre l'installation et le puits d'entrée d'air. SECTION IX.
Isolement, mesures, vérifications et visites. Art. 219. — Les installations doivent être maintenues en bon état d'isolement. Les isolements par rapport à la terre sont vérifiés au moins tous les trois mois pour les distributions établies à demeure et une fois par mois au moins pour les parties non installées à demeure. Les isolements entre conducteurs de polarité ou de phases différentes sont vérifiés au moins tous les six mois. I es résultats de ces vérifications sont consignés sur un registre qui est constamment tenu à la disposition du service des mines. Les défauts d'isolement doivent être recherchés et réparés aussitôt qu'ils ont été décelés. Art. 220. — Les canalisations non établies à demeure et les moteurs amovibles doivent être visités au inoins une fois par semaine. TITRE XIII. Hygiène des chantiers. Art. 221. — Des mesures doivent être prises pour éviter la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les chantiers et galeries. \ Art. 222. — Il est interdit de souiller la mine par des déjections.
SUR LES MINES, ETC.
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On ne peut s'exonérer au fond que dans des tinettes mobiles, dans des wagons, ou dans des remblais que l'ingénieur des travaux a désignés comme suffisamment secs. Les tinettes sont tenues en constant état de propreté. Les tinettes et les wagons sont nettoyés au jour. Art. 223. — De l'eau, de.bonne qualité pour boisson, est mise à la disposition du personnel au fond et au jour. Pour le fond, une consigne de l'ingénieur de la mine indique, suivant les besoins, les conditions de la distribution. Art. 224. — Toute mine doit être pourvue, au fond et au .jour, des objets nécessaires pour faire aux blessés les petits pansements. Tout siège d'extraction desservant des travaux où sont simultanément occupés, au poste le plus chargé, plus de vingt-cinq ouvriers doit être pourvu d'un brancard au moins, approprié au transport des blessés et des malades. Lorsque le nombre des ouvriers, au poste le plus chargé, dépassera cent, une salle destinée à recevoir les blessés et les malades et à leur donner les premiers soins est aménagée au jour. Le transport des malades et blessés à domicile ou à l'hôpital doit, en outre, être assuré dans des conditions satisfaisantes. Art. 22b. — Toute personne en état d'ivresse doit être immé'Jiatement expulsée de lamine et de ses dépendances. TITRE XIV. Plans et registres. Art. 226. — Pour chaque mine, il est dressé un plan des travaux orienté au Nord vrai et repéré par rapport à une ligne d'orientation tracée sur le sol, qui servira de base pour le réglage des instruments soit optiques, soit magnétiques. La position de la ligne d'orientation peut être vérifiée et rectiflée, s'il y a lieu, par les ingénieurs des mines. Art. 227. — Les plans des travaux sont dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre et divisés en carreaux de 10 en 10 centimètres. Il est tenu un plan pour chaque gite ou couche ou pour chaque tranche. Les cotes de niveau des points principaux tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et les galeries entre elles par rapport à un plan horizon-