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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tal de comparaison dûment repéré, sont inscrites en mètres et centimètres sur les plans. 11 est tenu en outre, sur papier transparent, un plan d'ensemble des travaux à l'échelle de 1 mètre pour 2.500 mètres ou 1 mètre pour 5.000 mètres ; le plan de la surface prévu parle décret du 14 janvier 1909 est dressé à la même échelle et indique les limites de la concession, la position des objets de surface, tels que maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, sources minérales, canaux, cours d'eau, ainsi que le tracé des propriétés territoriales. Art. 228. — Les faits importants de l'exploitation doivent être inscrits sur le registre d'avancement; on y mentionne notamment les dates de l'ouverture et de l'avancement progressif des travaux, l'allure du gîte, le jaugeage des eaux, la situation, la nature et l'importance des dégagements de gaz, ainsi que les incendies avec indication des mesures prises pour les com-
SDR LES MINES, ETC.
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Art. 231. — Le présent règlement ne fait pas obstacle aux mesures qui peuvent être ordonnées soit par le préfet en application de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880 et par la loi du 23 juillet 1907, soit, en cas de danger imminent, par les ingénieurs des mines en application du décret du 3 janvier 1813, le tout sauf recours des intéressés an ministre des travaux publics. Art. 232. — Le présent règlement ne sera exécutoire que six mois après sa publication ; jusqu'à cette date continueront àêtre appliquées les dispositions antérieurement en vigueur. Art. 233. — Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 13 août 1911. A. FALLIÈHES.
battre. L'exploitant consigne sur le registre les circonstances et conditions de l'abandon des puits débouchant au jour et des puits intérieurs, des galeries et quartiers de l'exploitation. Art. 229. — Le registre de contrôle journalier des ouvriers prévu par le décret du 3 janvier 1813 doit être tenu de naanièrc à permettre, autant que possible, de connaître à tout instant le chantier ou le travail auquel un ouvrier est occupé.
TITRE XV. Dispositions diverses.
Art:
230. — Les dérogations aux prescriptions du présent vi-Jement, qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées sur la demande de l'exploitant parle préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par le préfet à cet effet. Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis des ingénieurs des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement ; mais les décisions accordant ces dérogations ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des travaux publics, sur avis du conseil général des mines. Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes, Victor AUGAG.NEUK.
Arrêtes, du 16 août 1911, approuvant des types de compteurs d'énergie électrique. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la demande présentée par MM. Landis et Gyr, fabricants d'appareils électriques à Zoug (Suisse), pour approbation du type de compteur « Alva CA. », pour courant alternatif monophasé, 2 fils; Vu l'arrêté du 13 août 1910 (*), fixant les conditions d'approbation des types de compteurs d'énergie électrique ; Vu l'avis du comité d'électricité en date du 9 juin 1911 ; Sur la proposition du directeur des mines, des distributions d'énergie électrique et de l'aéronautique, Arrête : Est approuvé, en conformité de l'article 16 des cahiers des charges types des 17 mai et 20 août 1908 (**), le type de compO Volume de 1910, p. 356. (**) Volume de 1908, p. 370 et 504.