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LOIS,
SUR LES MINES, ETC.
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 6. — Le conseil et les commissions se réunissent, sur la convocation du président, aussi souvent que l'exigent les besoins du service. Deux séances au moins sont tenues chaque mois par l'assemblée plénière. 'Art. 7. — Pour les affaires soumises à l'assemblée plénière. le président désigne un rapporteur chargé de présenter par écrit un projet d'avis motivé. Ce rapporteur est, en principe, l'un des membres du conseil; toutefois, le rapport dés affaires courantes peut être confié par le président à l'un des secrétaires. Un ordre du jour détaillé est arrêté par le président et envoyé aux membres du conseil, ainsi qu'au directeur du réseau, avec les convocations de l'assembléé plénière. Les projets d'avis rédigés par les rapporteurs sont joints à cet ordre du jour. Art. 8. — Dans le cas de renvoi à l'assemblée plénière d'une affaire préalablement soumise à l'une des commissions permanentes, le rapport est présenté par le vice-président de cet!"
président de la séance, et recopié ensuite sur un registre coté et paraphé par le président. Le président du conseil de réseau adresse directement et sans délai au ministre des travaux publics une ampliation des procèsverbaux. Il en envoie en même temps une seconde ampliation au dil ecteur du réseau. Art. 14. — Les décisions prises sur les affaires au sujet desquelles l'assemblée plénière ou les commissions ont émis un avis sont portées à la connaissance du président du conseil de réseau.. Paris, le 24 septembre 10H. Le ministre des travaux publies, des postes et des télégraphes, Victor AUGAGNEUR.
commission. Art. 0. — L'assemblée plénière peut, lorsqu'une affaire lui parait présenter une importance exceptionnelle ou soulever des difficultés particulières, en renvoyer l'étude préalable à un" commission spéciale dont elle détermine la composition et qui lui présente un avis écrit et motivé. Art-. 10. — Les rapports aux commissions permanentes sont présentés verbalement par les secrétaires. Toutefois ces commissions peuvent décider l'étude préalable de certaines affaires par l'un de leurs membres, qui rédige alors par écrit Un projet d'avis motivé. Art. 11. — Le directeur, les sous-'direeteurs et les chefs de service appelés par le directeur ont entrée, avec voix consultative, auxséances des commissions comme aux séances de l'assemb! " plénière du conseil. Ils peuvent aussi y être convoqués par le président du conseil de réseau, soit d'office, soit sur la demande de l'assemblée plénière ou des commissions. AH. 12. — Les délibérations du conseil et des commissions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président ou, en l'absence du président, du vice-président est prépondérante. Art. 13. — Aussitôt après chaque séance du conseil ou des commissions permanentes, le procès-verbal des délibérations est rédigé et signé par l'un des secrétaires, puis soumis âu Visa du
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DÉCHETS,
l'JH.