Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 332]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

galoire par les lois et règlements généraux, notamment lorsqu'ils sont chargés de la rédaction-des projets définitifs et de l'exécution des Iravaux d'endiguemcnt, de curage, de dessèchement, d'irrigation, d'adduction d'eau, de distribution d'eau ou d'énergie ou autres ouvrages analogues qui s'exécutent aux frais de ces communes, associations territoriales,

chambres

de

commerce

et

autres établissements publics ou

d'utilité publique, avec ou sans subvention du Gouvernement. Ces honoraires sont calculés d'après le chiffre de la dépense effectuée sous leur direction, déduction faite de la part contributive du trésor public, et à raison de

4

p.

100

sur les premiers

100.000

francs et de

2

p.

100

pour le surplus. Ils sont partagés entre les ingénieurs et les agents dans la proportion qui sera déterminée par un arrêté ministériel. Les salaires des surveillants spéciaux sont imputés séparément sur es fonds des travaux. Il n'est pas du d'honoraires sur les fonds fournis par des tiers pour concourir à des travaux d'intérêt général à la charge de l'Etat. Dans le cas où les ingénieurs et agents des ponts et chaussées qui ont pris part à la rédaction des projets définitifs l'exécution des travaux,

ils reçoivent

ne

sont pas charge

de

seulement la moitié des hono-

raires stipulés ci-dessus. Art.

2.

— Le

ministre des travaux publics, des postes et des télé-

graphes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait ii Rambouillet, le 14 mai l!)us.

A. F.MX1ÉI1ES. Par le Président de la République: Le minisire des travaux publics, des postes et des télégraphes, Louis

RETENUES

POUR

RÉTROACTIVES

LE DE

BARTHOU.

DES PENSIONS CIVILES. — RETENUES (Exécution de l'article 7b de la Ici du

SERVICE STAGE

13 juillet 1911). Le ministre des travaux publics des postes et des télégraphes, à M.

ingénieur en chef des Paris, le

21

août 1911.

L'article 75 de la loi de finances du 13 juillet 1911 (*) dispose que : « Dans le délai d'une année, à dater de la promulgationde (*) Voir supra, p.

477.

657

la présente loi, les fonctionnaires titulaires, en exercice lors de la promulgation de la loi du 8 avril 1910, devront faire connaître s'ils désirent effectuer le versement des retenues rétroactives prévues par l'article 85 de ladite loi, en vue de valider pour la liquidation de leur pension de retraite leur temps de surnumérariat ou de stage. Lesdites retenues pourront être effectuées en autant de fois douze termes qu'il aura d'années entières de stage, la fraction d'année en excédent étant toujours négligée. » En vue de l'application de ce texte, M. le ministre des finances vient de donner les instructions suivantes que vous voudrez bien porteràla connaissance des agents sous vos ordres qui n'auraient pas bénéficié jusqu'à présent des dispositions bienveillantes de 1 article 85 de la loi du 8 avril 1910 (*). Un délai d'une année expirant le 14 juillet 1912 est accordé aux fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la loi du 8 avril 1910 pour faire connaître leur intention de valider pour la liquidation de la pension leur temps de surnumérariat ou de stage. Il est, par suite, nécessaire que les agents désireux d'obtenir le bénéfice des dispositions reproduites cidessus me fassent parvenir une demande écrite contenant engagement de verser l'intégralité des sommes dont ils seront reconnus redevables d'après les bases du calcul déterminées par l'article 85 de la loi du 8 avril 1910. Cet engagement créera à la charge de ceux qui l'auront souscrit une obligation contractuelle de sorte que l'exécution en pourra être poursuivie, au' besoin, par les voies de droit, et que les sommes versées ne pourront en rue un cas être répétées. Il appartiendrait aux intéressés d'établir que leur demande avait été formée en temps utile, dans le cas où l'administration, tardivement avisée, leur opposerait la forclusion. Le recouvrement des retenues dont il s'agit donnera lieu à 1 émission de titres de perception délivrés par l'administration centrale. Ces retenues, calculées sur le traitement initial de titularisation, pourront, si le stage a duré moins de deux années, lace l'objet de douze versements mensuels, le premier échéant à l'expiration du 3e mois complet écoulé, après la date de la demande ou, au plus tard, le 31 juillet 1912; si la titularisation n'a eu lieu qu'à deux ans de service, ou plus, lesdites retenues seront acquittées en autant de fois douze termes qu'il y aura d années entières de stage, la fraction d'années en excédent (*) Volume de 1910, p. 209.