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CIRCULAIRES.
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Vu l'article 3 du décret du 10 mai 1854 (*), modifié par le décret du 14 mai 1908, relatif au règlement des frais de déplacements dus aux ingénieurs des ponts et chaussées, pour leur intervention dans les affaires d'intérêt communal ou privé, Arrête : Art. 1". — Les frais de déplacement auxquels ont droit les agents chargés, soit de constater l'exécution des conditions d'installation, suil d'exercer la surveillance des dépots do dynamite à durée limitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 du décret dû 26 mai 1910. sonl ceux prévus par l'article 3 du décret de 1854, modifié par le décret du 14 mai 1908, s'il s'agit de fonctionnaires appartenant au corps les ponts et chaussées ou au corps des mines. S'il s'agit d'autres agents de l'Etat, ou agents des départements ou des communes, les tarifs applicables sont également ceux du décret de 1S54 modifié par le décret du 14 mai 1908, par assimilation de ces agents aux agents des corps des ponts et chaussées ou des mines, vant le traitement attaché à leur fonction, d'après l'échelle suiyanie : Aux .ingénieurs en chef, lorsque le traitement attaché à la fonction dépasse T.000 francs ; Aux ingénieurs ordinaires, lorsque le maximum du traitement ;i lâché à la fonction ne dépasse pas 7.000 francs, mais est supérieur à 5.000 francs ; Aux sous-ingénieurs et conducteurs, lorsque le maximum dutrailcment attaché à la fonction ne dépasse pas 5.000 francs, mais est supérieur à 3.500 francs : Aux commis, lorsque le maximum du traitement attaché ala fonction ne dépasse pas 3.500 francs. Art. 2. — Le payement de ces indemnités sera mandaté par le préfet et prélevé sur le crédit inscrit aux dépenses du budget départemental sous le titre « Avances pour travaux d'inlérèt public à la chargi des particuliers ». Le montant de ces avances sera recouvré sur les débiteurs conformément à la loi. Paris, le 10 juillet 1911. Le minisire du commerce et de l'industrie, Ch. COUVBA.
DÉCRET.
graphes ; (*) Volume de 1854, p. 120
CIRCULAIRES.
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5 u le décret du 10 mai 1854, relatif au règlement des honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs des ponts et chaussées pour leur intervention dans les affaires d'intérêt communal ou privé ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Les articles 3 et 4 du décret du 10 mai 1854 sont remplacés par les suivants : Art. 3. — Les frais de voyage et de séjour dus aux ingénieurs ou aux agents sous leurs ordres sont calculés d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour à partir de leur résidence, et à raison de : 0 fr. 65 pour les ingénieurs en chef ; 6 IV. 50 pour les ingénieurs ordinaires ; 0 fr. 30 pour les sous-ingénieurs, conducteurs et commis. Lorsque les tournées s'effectuent en chemin de fer, tramways ou bateaux, les ingénieurs sont remboursés d'après le tarif du trajet en première classe; les autres fonctionnaires sont remboursés d'après le tarif île la deuxième classe. Les ingénieurs et agents sous leurs ordres reçoivent, en sus, dans ce cas, comme frais accessoires de voyage, une inu mnité fixée de la manière suivante : " centimes par kilomètre pour les ingénieurs en chef et ordinaires : 1 centimes par kilomètre pour les sous-ingénieurs, conducteurs et commis. Les fonctionnaires munis de cartes de libre circulation n'ont droit qu a ces frais accessoires. Les frais de séjour sont réglés par jour : Pour les ingénieurs en chef, à 15 francs; Pour les ingénieurs ordinaires, à 12 francs ; l'ourles sous-ingénieurs et conducteurs, à 8 fr. 50; Pour les commis, à 1 francs. Lorsque les ingénieurs se sont occupés, dans une même tournée, de plusieurs affaires donnant lieu à l'allocation de frais de voyage, le montant total de ces frais est calculé d'après les dislances effectivement parcourues et réparti entre les intéressés, proportionnellement au:; frais qu'eût exigée l'instruction isolée de chaque affaire. li est procédé de la même manière pour les frais de séjour. Les déplacements ne donnent droit à aucune indemnité, lorsque les focclionnaires ont à se transporter, à une distance inférieure à 4 kilomètres. Art. 4. — Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires à la charge des intéressés, sans frais de voyage et de séjour ni vacations, lorsqu'ils prennent part, sur la demande des communes, des associations territoriales, des chambres de commerce et autres établissements publics ou reconnus d'utililé publique, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obli-