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faillite à la coneessiûD de la mine lorsque celle-ci lui sera concédée et la renonciation à la promesse verbale de vente que les srs Duran et Lassalle ont pu faire tant d'un terrain dépendant de la mine que d'une usine en construction, cette promesse ne concernant que des accessoires, indispensables et inséparables de ladite mine; que le tribunal étant compétent pour statuer sur ladite homologation relativement au principal élément de la transaction, et aussi en ce qui concernait l'accessoire ; Attendu qu'il ressort des débats et des renseignements fournis que la transaction dont il s'agit a pour objet principal des droits essentiellement mobiliers; que de l'examen des termes de cette transaction il résulte que les parties ont entendu se régler sur deux difficultés bien distinctes, d'abord celle relative à la nature et au droit de créance invoqué par les srs Bayou et autres, la seconde se référant au conflit existant entre Duran et Lassalle et le syndic sur le point de savoir si, dans le cas où la concession de mine sollicitée par MM. Duran et Lassalle, viendrait à être obtenue, ceux-ci pourraient en retenir le bénéfice ou devraient l'abandonner à la faillite, comme conséquence des conventions verbales faites entre eux; Attendu que la première difficulté est un bien, un droit moiiilier, que la seconde a bien aussi un caractère de droit mobilier puisqu'il s'agitd'un droitincorporel ; que les sls Duran et Lassalle n'avaient pas cédé à Freydier-Dubreuil une concession de mine déjà obtenue, mais leurs droits dans la concession par eux sollicitée pour le cas où celte concession leur serait accordée; qu'il est de jurisprudence constante que la cession qui porle, non sur la propriété d'une mine, mais sur les droits éventuels que tout cédant peut avoir à la concession de celte mine n'engendr au profit de ce dernier qu'un droit mobilier; que l'usine en construction et le terrain sur lequel repose celle usine et celui servant de dépendances aux chantiers de construction n'éta qu'un accessoire de la cession verbale faite par Duran et Las- die à Freydier-Dubreuil; Attendu qu'il est de toute évidence que l'objel essentiel de ladite cession verbale étaitla cession du droit à la concession sollicitée par ceux-ci; que la promesse verbale de vente d'une usine et des terrains n'était qu'un accessoire de la cession principale; que la règle : l'accessoire suit le principal, doit recevoir ici son application ; Attendu, en outre, qu'il est inexact de soutenir que font partie
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de cette transaction les parcelles de terrain dont le s FreydierDubreuil a fait l'acquisition par actes notariés, que cette transaction n'en fait nullement mention; 1
Attendu que dans ces circonstances la prétention du s Freydier-Dubreuil ne saurait être admise, que le tribunal est compétent pour connaître de la demande qui lui est soumise; Au fond, attendu que celte transaction du 11 mars 1900 a été faite du consentement de la presque unanimité des créanciers ; que par l'examen attentif des causes qui l'ont dictée et des conditions qu'elle renferme, il est facile de comprendre qu'elle conserve les intérêts de la masse créancière de la faillite, qui ne pouvait espérer une aussi favorable solution ; qu'elle lui eslavantageuse en tous points; que les divers griefs soulevés par Freydier-Dubreuil contre la réalisation de cet acte et dont il n'a même pas essayé à l'audience de démontrer le bien fondé, avec preuve à l'appui, ne sauraient être pris en considération; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande du syndic alors surtout qu'elle est appuyée et soutenue par toutes les parties en cause, qu'on ne saurait comprendre le système d'opposition du failli; que Freydier-Dubreuil ne concluant pas au fond il y a lieu de lui donner défaut, faute de plaider; Par ces motifs, le tribunal vidant son délibéré prononcé àl'audience du 6 avril courant, siégeant en premier ressort, se déclare compétent, rejette le déclinatoire soulevé par le failli, et, statuant sur le fond, donne défaut, faute de comparaître contre les héritiers Berger ; Homologue purement et 'Simplement la transaction dont il s'agit en sa forme et teneur pour être ensuite exécutée dans toutes ses dispositions : dit que la transaction étant conditionnelle bien qu'homologuée, elle ne sera exécutoire qu'après l'obtention par MM. Duran et Lassalle de la concession minière dont il s'agit; Dit que, conformément à l'article 8 de ladite transaction, les frais d'enregistrement, seront à la charge de MM. Duran et Lassalle, sauf ceux qui pourraient être perçus à raison de la transaction relative à la créance de 200.000 francs et aux actions du Congo qui resteront à la charge des neuf créanciers prêteurs.