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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
II. — Arrêt rendu, te 17 février 1910, par la cour d'appel de Riom.
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en construction pour le traitement du minorai, et qu'ils s'engagent à réaliser cette promesse de vente après l'obtention dii décret de concession ;
(EXTRAIT.)
Eh ce qui touche l'opposition de Freydier-Dubreuil à l'arrêt de défaut du 6 août 1909 : Attendu que la cour est appelée à rechercher : 1° si le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand était compétent pour connaître l'homologation de la transaction du 11 mars 1909; 2° si cette transaction devait être homologuée ; Sur la compétence : Attendu que la transaction envisagée avait pour but de mettre fin à un litige et à une difficulté existant, celui-ci entre le syndic et Bayon, Bonnet et Blanc et autres et celle-là entre le même syndic et Duran et Lassalle ; Sur le premier point : Sur le second point : Attendu qu'aux termes de la transaction précitée, le syndic se désiste en faveur de MM. Duran et Lassalle, moyennant l'enga. ment contracté par eux, de verser à la failli le une somme de 63.000 francs dans des conditions déterminées et l'abandon de toutes leurs créances, de tous les droits généralement quelconques que Freydier-Dubreuil et sa faillite peuvent avoir, à l'effet; soit de pratiquer des recherches de mine d'antimoine et métaux connexes sur les communes énumérées, et particulièrement en ce qui concerne les gisements dits du Colombier et d'Anglebas, soit d'obtenir la rétrocession de la concession une fois que cette concession aura été accordée à Duran et Lassalle; Attendu que pour rechercher le véritable caractère de l'objet de cette transaction, il faut se reporter au traité intervenu entre Duran et Lassalle et Freydier-Dubreuil, le lu juin 1906; Attendu qu'aux termes de ces conventions, Duran et Lassalle promettent de vendre leurs droits dans la concession de la mine d'antimoine et métaux connexes dite du Colombier, sollicitée, résultant de leurs découvertes faites dans le périmètre de la concession demandée, les amodiations de surface, la licence d'un brevet d'invention, le permis de vendre des minerais, les acquisitions de terrains déjà effectuées etles promesses de ventes recueillies, les constructions qui pourraientêtre édifiées à l'usine
Attendu que l'objet de promesse de vente n'est pas une mine déjà concédée, mais l'engagement de rétrocéder la mine, lorsque la concession aura été obtenue ; que Freydier-Dubreuil acquérait ainsi à l'encontre de Duran et Lassalle un droit de créance, que ce droit était l'objet principal de la convention, le surplus constituant seulement des accessoires ; que ce droit est évidemment mobilier, et que sur ce second point les premiers juges étaient compétents; —Adoptanl au surplus les motifs des premiers juges ; Sur l'homologation : Altendu que l'opposition du failli ne peut suffire pour empêcher la transaction puisqu'elle apour objet des droits mobiliers; Altendu que la transaction intervenue entre le syndic et Duran et Lassalle doit être homologuée; Attendu, en effet, qu'aux termes de cette transaction, le syndic se désiste en faveur de Duran et Lassalle du droit appartenant à la faillite, d'obtenir la rétrocession de la concession de la mine du Colombier et d'Anglebas lorsqu'elle aura été accordée à ces derniers et de pratiquer des recherches de mines dans les communes énumérées, et les autorise aussitôt après son homologation à prendre possession des chantiers de recherches, des marchandises, approvisionnements et outillage qui en dépendent, et les substitue à la faillite dans les baux et jouissances que Freydier-Dubreuil peut tenir des tiers relativement à l'exploitation de la mine ; Que de leur côté Duran et Lassalle s'engagent à payer à la faillite, dans les trois mois de la concession, une somme de 60.000 francs, et au syndic, dans les trois jours du décret, 3.000 francs, et font l'abandon de toutes les créances et actions qu'ils peuvent avoir contre la faillite ; Attendu que cette transaction parait avantageuse, qu'elle fait entrer dans l'actif de la faillite une somme de 63.000 francs en remplacement d'un droit à la rétrocession d'une concession de mine non obtenue ; que la faillite substitue ainsi à un droit incertain une créance certaine ; Attendu, en effet, que dans l'hypothèse-où la concession serait accordée à Duran et Lassalle, la faillite, ou exigeant la rétrocession, devrait payer à ceux-ci 500.000 francs comptant le jour où DÉCRETS, 1911. 45