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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
Vu lesnouvelles observations présentées pour la société minière de prospection et d'exploitation, enregistrées comme ci-dessus, le 26 février 1909, et tendant, par les mêmes motifs, aux mêmes lins que- le premier, ainsi qu'à une nouvelle capitalisation des intérêts; Vu le nouveau mémoire présenté pour la société des mines du Bleymard, enregistré comme ci-dessus, le 4 mai 1910, et tendant, attendu que le procès-verbal d'expertise n'indique pas que les experts ont délibéré en commun avant de rédiger séparément leurs conclusions, à ce qu'il plaise déclarer nuls et de nul elfet tant l'expertise au vu de laquelle a été rendu l'arrêté attaqué, que ledit arrêté; dire en tout cas que la société minière ayant obtenu une concession dans le voisinage, a perdu tout droit à indemnité contre la requérante du chefdes travaux d'exploration; dire qu'il sera sursis à statuer sur l'indemnité réclamée jusqu'après la décision de l'autorité judiciaire sur la question de propriété des terrains où a été creusé le puits Chevalier; Vu les nouvelles observations présentées pour la société minière de prospection et d'exploitation, enregistrées comme ci-dessus, le 10 janvier 1911, et tendant au rejet des conclusions additionnelles de la société des mines du Bleymard, ainsi qu'à une nouvelle capitalisation des intérêts. Vu les nouvelles conclusions présentées pour la société des mines du Bleymard, enregistrées comme ci-dessus, le 3 mars 1911, et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le nouveau mémoire présenté parla société minière de prospection, enregistré comme ci-dessus, le 16 mars 1911, et tendant aux mêmes fins que les précédents, ainsi qu'à une nouvelle capitalisation des intérêts ; Vu le rapport d'expertise, en date du 30 octobre 1905; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois du 21 avril 1810 et 27 juillet 1880 (art. 43 et 46) et celle du 22 pluviôse de l'an VIII; Vu la loi du 22 juillet 1889; Ouï M. Fuzier, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M0 Labbé, avocat de la société des mines du Blfiymard, et Me Boulard, avocat de la soeiété minière de prospection et d'exploitation, en leurs observations; Ouï M. Blum, maître des requêtes, commis-aire du gouvernement, en ses conclusions ; Sur les conclusions de la société des mines du Bleymard, tendant à l'annulation de l'expertise :
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Considérantque la société allègue que les experts nesesont pas réunis pour discuter contradictoirement leurs conclusions, avant de rédiger leurs rapports; mais qu'il résulte de ces rapports, que les trois experts se sont réunis aux dates des 8 et 9 mai 1905, pour ouïr les parties etprocéder à la visite des lieux et à l'examen du dossier; que si, ne pouvant se mettre d'accord, ils ont rédigé séparément leurs rapports, après avoir reçu de l'administration des mines et des parties les renseignements complémentaires qu'ils avaient jugés nécessaires, ils se sont mutuellement communiqué leurs avis à la date du 30 octobre 1905; que, dans ces conditions, il a été satisfait aux prescriptions du titre II de la loi du 22 juillet 1889, et que la requête doit être, de ce chef, rejetée ; Sur les conclusions de la-société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, en ce qui touche l'indemnité spéciale qui lui est réclamée éi raison de l'usage qu'elle pourrait faire des puits Ferrand et Chevalin . jusqu'après la décision de l'autorité judiciaire-sur un litige relatif H la propriété des terrains où ont été foncés les puits dénommés ci-iicssus :
Considérant qu'il résulte eu fait, des pièces versées au dossier, que la réclamation portée par les consorts Chevalier devant le tribunal de première instance de Saint-Etienne n'a pas trait à la propriété du sol qui ne leur a jamais été contestée et qu'elle tend uniquement à obtenir une indemnité pour occupation de la surface, pertes de récolte, etc.; Que, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire sur la responsabilité qui peut incomber à la compagnie réquérante, au regard des propriétaires de la surface, depuis l'époque où elle a obtenu la concession de la mine, ce jugement ne peut influer sur le règlement de l'indemnité due par la compagnie à la société minière de prospection et d'exploitation, en vertu de l'article 46 de la loi du 21 avril 1910; qu'il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin de sursis; En ce qui touche le montant dé l'indemnité due par la société des mines du Bleymard à la société minière de prospectionet d'exploitation :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'expertise, que les frais exposés par celte dernière société pour l'exécution des travaux qui ont été ultérieurement compris dans le périmètre concédé à la société du Bleymard, se sont trouvés majorés par suite des conditions spéciales dans lesquelles ces travauxont été entrepris et qu'il y a lieu d'en ramener le montantde 65.312fr. 60 à 53.392 francs ;