Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 341]

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JURISPRUDENCE.

Considérant, d'autre part, que si la compagnie concessionnaire n'a pas cru devoir, jusqu'à présent, utiliser ces travaux et s'ils ne lui ont pas fourni de renseignements importants sur la nalure du gîte qui avait déjà été reconnu par plusieurs explorateurs, ils étaient cependant susceptibles, à la date où est intervenu le décret de concession, de contribuer à l'aérage des galeries et de servir, en tout ou en partie, pour l'entrée et la sortie des matériaux; que, dans ces conditions, la société requérante doit indemnise]- la société minière de prospection d'une partie des dépenses occasionnées par ces travaux, mais seulement jusqu'à concurrence de l'utilité qu'ils présententpourle concessionnaire, et qu'il sera fait une juste évaluation de l'indemnité due, en la fixant à la somme de 25.000 francs; En ee qui touche tes intérêts des intérêts : Considérant que la société minière les a réclamés devant le conseil d'Etat, aux dates des 7 décembre 1906, 9 décembre 1007, 26 février 1909, 10 janvier 1911 et 16 mars 1911 ; qu'à chacune des quatre premières de ces dates, les intérêts alloués par le conseil de préfecture étaient dus pour une année au moins; que, par application de l'article H54 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandeset de rejeter celles quiontété présentéesà la date du 16 mars 1911 ; En ce qui louche les frais d'expertise : Considérant que c'est à bon droit, que le conseil de pr ;ecture les a mis en totalité à la charge de la société des mines du Hleymard, qui n'a fait aucune offre. Décide : Art. i"'. — L'indemnité de 40.520 fr. 26 que la société des mines du lileymard a été condamnée à payer à la société minière de prospection et d'exploitation est réduite à 25.000 francs. Art. 2. — Les intérêts alloués par le conseil de préfecture seront capitalisés aux dates des 7 décembre 1906, 9 décembre 1907 26 février 1909 et 10 janvier 1911, pour porter eux-mêmes intérêts à partir desdites dates. Art. 3. — L'arrêté sus visé du conseil de préfecture du département de la Lozère est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Art. 4. — Le surplus des conclusions de la société des raines du Hleymard et le retour incident de la société minière de prospection sont rejetés. Art. 5. — La société minière de prospection et d'exploitation est condamnée aux dépens.

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JURISPRUDENCE.

Art. 6. - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre dès travaux publics.

DÉLÉGUÉS

A LA SÉCURITÉ DES

I)*UNE REQUÊTE A FIN FECTURE

OUVRIERS MINEURS. —- ÉLECTIONS. — REJET

D'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DU CONSEIL

DU DÉPARTEMENT DE

DE

PRÉ-

L'AVEYRON.

Décision au conteyitieu.v, du 22 mai 1911. (EXTRAIT.)

rs

Vu la requête présentée par les s Valayer, Maruéjouls et autres, ouvriers mineurs, électeurs de la circonscription du Parc

Aveyron), ladite requête enregistrée au secrétariat de la préfecture de l'Aveyron, le 20 juillet 1910, et tendant à ce qu'il plaise

er au conseil annuler un arrêté, en date du 1 juillet 1910, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Aveyron, star tuant sur la protestation formée par le s Estivals contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 19 juin 1910, dans la circonscription du Parc pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a rejeté ladite protestation ; r Ce faisant, attendu que le s Fabre, candidat élu, n'étaitpas éligihle; qu'en effet, il ne compte pas, comme ouvrier, cinq ans de travail au fond, dont deux années dans la circonscription du Parc; " " Annuler les opérations électorales ; Vu l'arrêté attaqué ; 1

Vu la protestation du s ' Estivals devant le conseil de préfecture ; 1

Vu la défense présentée par le s ' Fabre, candidat élu, déposée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 14 février 1911, el tendant au rejet de la requête par les motifs que la requête des s™ Valayer, Maruéjouls et autres n'est pas recevable, car ils n'ont pas signé la protestation déposée devant le conseil de préfecture ; Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requêtes, défense et observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'Etat, le 14 février 1911 ;