Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 342]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 19 juin 1910, dans la circonscription du Parc, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 8 juillet 1890 ; Ouï M. Fernet; auditeur, en son rapport ; Ouï M. Despaux, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, par son .arrêté, en date du 1" juillet 1910, le conseil de préfecture n'a apporté aucune modification aux résultats du scrutin; que, par suite, ledit arrêté ne pouvait être déféré au conseil d'Etat que par le sr Estivals, auteur de la protestation primitive, etque les requérants,qui n'avaient pas formé' de protestation devant le conseil de préfecture contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 19 juin 1910 dans la circonscription du Parc, ne sont pas recevables à déférer directement au conseil d'Etat lesdites opérations électorales, Décide : Art. 1er. — La requête susvisée des s's Valayer, Maruéjouls t autres est rejetée. Art. 2. —Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

DÉLÉGUÉS GUÉ

A LA

SÉCURITÉ

DÉBITANT

REQUÊTE A FIN

DE

DES OUVRIERS MINEURS.

BOISSONS).

ÉLECTIONS

INCOMPATIBILITÉ.

REJET

(DÉLÉDI

K

D'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTI ilK

DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS.

Décision au contentieux, du 16 juin 1911. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée par le s1' Maés Alfred, ancien ouvrier mineur, demeurant à Lens, ladite requête enregistrée au secrétariat de la préfecture du Pas-de-Calais, le 26 septembre 1910, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 20 août 1910, par lequel le'conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, statuant sur la protestation formée par le sr Cretteur contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 7 août 1910 dans la commune de Lens pour la nomi-

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nation d'un délégué suppléant à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription des fosses 1 et 14, a annulé son élection ; Ce faisant, attendu que le requérant habite avec sa femme, qui lient un débit, que le loyer, la patente et la licence sont au nom de sa femme, qu'ainsi c'est à tort qu'il a été considéré comme étant lui-même débitant et que le conseil de préfecture a annulé par suite son élection ; Le rétablir en qualité de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ; Vu l'arrêté attaqué ; r

Vu la protestation du s Cretteur devant le conseil de préfecture; Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale transmet le dossier avec ses observations, lesdites requête et observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'État, le 17 mars 1911 ; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 7 août 1910, dans la commune de Lens, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription des fosses 1 et 14; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 8 juillet 1890 ; Vu la loi du 9 mai 1905 ; Vu le décret du. 22 juillet 1906; Ouï M. Vergniaud, auditeur, en son rapport; Ouï M. J.-M. Roussel, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que depuis l'introduction du pourvoi dirigé contre l'arrêté en date du 20 août 1910, par lequel le conseil de préfecture avait annulé les opérations électorales du 7 du même mois, il a été procédé le 6 novembre 1910, dans la commune de Lens, pour la nomination d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription des fosses 1 et 14, à de nouvelles 1 élections à la suite desquelles le s ' Maës a été proclamé élu; que 1 la protestation formée par le s ' Cretteur contre cette élection a été rejetée par arrêté du conseil de préfecture en date du 18 no1 vembre 1910, lequel est devenu définitif; que, par suite, le s ' Maës étant définitivement élu est sans intérêt et par suite sans qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 20 août 1910, Décide : er

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Art. 1 . — La requête susvisée du s ' Maës est rejetée.