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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Vu la loi du 21 avril 1810 ; Vu le décret du 27 mai 1854; Vu la loi du 19 juillet 1905, relative aux contributions directes et aux taxes assimilées de l'exercice 1906, notamment l'état E annexé à cette loi et le paragraphe relatif au remboursement des dépenses en travaux exécutés d'office dans les mines; Vu le décret du 30 juin 1896, portant concession des mines du Prabis, ensemble le cahier des charges y annexé ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Ouï M. Worms, maître des requêtes en son rapport; Ouï M. Chardenet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que d'après le cahier des charges de la concession minière du Prabis, le bornage de celle-ci devait s'effectuer aux frais du concessionnaire, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer un des sommets du quadrilatère la limitant, il était nécessaire de prendre un sommet auxiliaire hors de la concession et d'y poser une borne ; que, dès lors, cette opération ayant dû être effectuée d'office par le service des mines, c'est à tort que par l'arrêté attaqué le conseil de préfecture a décidé que les frais avancés par l'Etat ne seraient pas supportés par le concessionnaire ; Sur les intérêts : Considérant que le conseil de préfecture a été saisi par la demande du sr Pastrie tendant à la décharge de la taxe mise en recouvrement contre lui suivant le mode applicable à la perception des contributions directes ; que, dès lors, il ne peut être accordé à l'État des intérêts pour cette taxe, Décide :
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MINES. — BORNE NÉCESSAIRE A LA DÉTERMINATION DE L'UN DES SOMMETS DE LA CONCESSION. — FRAIS DE FOSE
concessionnaire des mines du
(Affaire , Nièvre.)
(IMPUTATION).
PASTRIH.
PRAIIIS
Décision au contentieux, du 23 juin 1911. (EXTRAIT.)
Vu le recours formé par'le ministre des travaux publics, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, le 1er février 1908, ensemble le mémoire ampliatif dudit ministre, enregistré comme ci-dessus, le 28 février suivant, lesdits recours el mémoire tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 20 novembre 1907, par lequel le conseil de préfecture de la, Nièvre a condamné l'Etat à supporter les frais d'acquisition, de transport et de mise en place d'une borne de la concession minière du Prabis, et a déchargé le concessionnaire de la taxe mise en recouvrement contre lui pour le payement des frais doi I s'agit ; Ce faisant, attendu que cette concession est limitée par un quadrilatère dont un des sommets ne peut être déterminé qu'au moyen de la détermination préalable d'un point nommé « fontaine de Saint-Florentin » ; que ce dernier point est extérieur à la concession el que son peu de fixité a obligé le service des mines à y poser une borne; qu'ainsi cette opération devait être mise à la charge du sr -Pastrie, concessionnaire des mines du Prabis et tenu, en vertu de son cahier des charges, d'en payer le bornai" : Condamner le s1' Pastrie à rembourser' à l'Etat la somme de 84 fr. 10, montant des frais de l'opération d'abornement ci-dessus rappelée, avec intérêts et dépens; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la lettre du préfet de la Côte-d'Or, du 17 mars 1908, de laquelle il résulte qu'il a été donné avis du dépôt du recours du ministre au s1'Pastrie, lequel n'a pas présenté d'observations en défense ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Art. 1er. — L'arrêté du conseil de préfecture de la Nièvre, du 20 novembre 1907, est annulé.
Art. 2.— Le' s1' Pastrie, concessionnaire des mines du Prabis, paiera à l'État la somme de 84 fr. 10, montant des frais d'acquisition, de transport et de mise en place d'une borne de sa concession. • Art. 3. — Le surplus des conclusions du ministre des travaux publics est rejeté. ' Art. 4. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.