Annales des Mines (1911, série 10, volume 10, partie administrative) [Image 380]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin deslois et publié au Journal officiel de la République française, Fait à Paris, le 25 novembre 1911. A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes,

Victor

AUGAGXEUR.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

René

REXOULT.

Le ministre des finances, L.-L. KLOTZ.

Décret, dut décembre 1911, portant autorisation d'effectuer, )ionobstant le refus des propriétaires du sol, des recherches de minerais aurifères dans deux parties de la parcelle n° 332, section F, du plan cadastral de la commune de SAINT-DIZIER (Creuse). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu la pétition présentée, le 22 décembre 1910, par M. Forestier Claudius, agissant comme président du conseil d'administration des mines d'or de la Marche, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exécuter, nonobstant le refus des propriétaires du sol, des recherches de minerais aurifères dans deux parties de la parcelle 332, section F, du plan cadastral de la commune de Saint-Dizier (Creuse); Vu les observations présentées par les propriétaires, les 5 février et 12 octobre 1911 ; . Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 29 mars et 10 août 1911; L'avis du préfet du département de la Creuse, du 2 septembre 1911 ; L'avis du conseil général des mines, du 10 novembre 1911;

SUR LES MINES, ETC.

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Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi dû 27 juillet 1880 ("), Décrète : Art. 1er. — La société des mines d'or de la Marche est autorisée à exécuter des recherches de minerais aurifères : 1° sur la parcelle n° 332 P, section F, de la commune de Saint-Dizier, d'une étendue de 50 ares, appartenant à M. Lecardeur;2° sur la parcelle n° 332 P, section F, de la même commune, appartenant à M, Chazette. Art. 2. — Le permissionnaire paiera, préalablement à tous travaux, aux propriétaires du sol, et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues, à raison de l'occupation à la surface des terrains nécessaires aux travaux. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années qui commenceront à partir du jour où la, notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai d'un an, à dater de la notification mentionnée à l'article précédent. Art. 5. —Tous travaux d'exploitation sont formellement interdiis. La société permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance. 11 lui est interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisée par l'administration. Art. 6. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers, et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 7. — En cas d'interruption des travaux, sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des travaux, qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre Xde la loi du 21 avril 1810. Art. 8. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. (*) Volume de 1880, p. 239.