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chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 27 décembre 1911. A.
ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
FALLIÈRES.
Fait à Paris, le 29 décembre 1911.
Parle Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, René
RENOULT.
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
A.
FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le président du conseil, ministre de l'intérieur, J.
CAILLAUX.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Décret, du 29 décembre 1911, modifiant le décret du 17 octobre 1907, organisant le service du contrôle des distributions d'énergie électrique.
Victor AUGAGNÈUR; Le ministre de l'agriculture, J.
PAMS.
Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, et du ministre de l'agriculture. Vu le décret du il octobre 1907(*), organisant le service du contrôle des distributions d'énergie électrique, en exécution de
Décret, du 29 décembre té H, reportant au 31 décembre
1912 le
terme fixé pour la perception des taxes minières en Nouvelle-Calédonie par les décrets des 21 décembre 1905 et 25 mars 1908.
l'article 18, paragraphe 3, de la loi du 15 juin 1906(**); Vu le décret du 30 décembre 1909 (***), modifiant l'article 13 du décret ci-dessus visé; Vu l'avis du ministre des finances, eu date du 17 décembre 1911;
RAPPORT
Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — L'article 13 du décret du 17 octobre 1907 est modi-
AU
PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
fié à nouveau ainsi qu'il suit : « Art. 13. — Le tarif maximum des frais de contrôle prévus aux articles 9 et 11 ci-dessus sera revisé au plus tard Je 1" janvier 1913. « Après la première revision, le tarif pourra être revisé tous les dix ans. » Art. 2. — Le décret du 30 décembre 1909 est abrogé.
Paris, le 29 décembre 1911. Monsieur le Président, Deux décrets du 21 décembre 1903 fixent, le premier, les tarifs des redevances annuelles à percevoir en vertu des articles 11 et 28 du décret du 17 octobre 1896, portant organisation du régime
Art. 3. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, le
minier à la Nouvelle-Calédonie, sur les terrains miniers déclarés
ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, etle
en recherches eUsur les terrains miniers concédés; le second, le montant du droit pour les minerais de cuivre, de cobalt,
(*) Volume de 1908, p. 233. (**) Volume de 1906, p. 174. (***) Volume de 1909, p. 394.
nickel et de fer chromé, prévu à l'article 29 du même du 17 octobre 1896.
de
décret