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LOIS,
DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
Un troisième déerel du 25 mars 1908 porte fixation du droit.à percevoir pour la délivrance des permis d'exploration, en vertu de l'article 12 du décret du 10 mars 1906. Ces trois textes ne produiront leur effet que jusqu'au 31 décembre 1911. En attendant un nouveau régime fiscal, actuellement à l'étude destiné à remplacer les actes en ce moment en vigueur, le conseil général de la Nouvelle-Calédonie a pris, dans sa séance du 17 novembre, une délibération prorogeant jusqu'au 31 décembre 1912 les délais d'application des décrets susvisée des 21 décembre 1905 et 2b mars 1908. Le conseil d'Etat ayant donné son adhésion à la mesure dont il s'agit, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint ayant pour but d'approuver la délibération susvisée. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. - Le ministre des colonies, A. LEBRUN.
Le Président de la République française. Sur le rapport-du ministre des colonies, Vu l'article 33, paragraphe 3, de la loi de finances du 13 avril 1900 (*) ; Vu le décret du 2 avril 1885, portant organisation du o général à la Nouvelle-Calédonie, modifié par le déci 10 août 1895 ; Vu les décrets des 17 octobre 1890 (**) et 10 mars 1900 portant organisation du régime des mines à la Nouvelledonie ; Vu le décret du 21 décembre 1905 (****), approuvant la ration du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui ' tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrain- miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers dés ; " Vu le décret du 21 décembre 1905 (****), approuvant la (*) Volume de 1900, p. 142. (**) Volume de 1896, p. 519. (***) Volume de 1906, p. 69. (****) Volume de 1905, p. 411.
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ration du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe pour les minerais de nickel, de fer chromé, de cobalt et de cuivre le montant du droit prévu à l'article 29 du décret du 17 octobre 1896; Vu le décret du 25 mars 1908 (*), portant fixation du droit prévu
- i l'article 12 du décret du 10 mars 1906 pour la délivrance des
permis d'exploration ; Vu notamment l'article 1er des décrets des 21 décembre 1905 et 25 mars 1908, d'après lequel la perception des taxes minières à percevoir n'était autorisée que jusqu'au 31 décembre 191) ; Vu la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie du 17 novembre 1911 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Est approuvée la délibération susvisée en date du !7 novembre 1911 du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, mais en tant qu'elle a pour objet de reporter au 31 décembre 19121e terme fixé pour la perception des taxes minières par l'article 1er des décrets ci-après, savoir : 1° Décret du 21 décembre 1905, approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les tarifs des vedevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés; 2° Décret du 21 décembre 1905J approuvant la délibération du conseil général de la Nouvelle -Calédonie, qui fixe pour les minerais de nickel, de fer chromé, de cobalt et de cuivre, le montant du droit prévu à l'article 29 du décret du 17 octobre 1896 ; 3" Décret du 25 mars 1908, portant fixation du droit prévu h article 12 du décret du 10 mars 1906 pour la délivrance des permis d'exploration. Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux Journaux officiel* de la llépublique française et de la colonie de la Nouvelle-Calédonie et inséré au Bulletin déniais et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait h Paris, le 29 <l(éceialjirel911. A. FALLIÈBES.
Par le Président de la République : ' Le minisire des colonies, A.
LEB '
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(*) Volume de 1908, p. 26*.