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deux concessions pourl'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinés au service de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de soull'rir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son Intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par l'administration, le concessionnaire entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition du chef du service des mines. Art. 16. — Si les gîtes de minerais, autres que les minerais de plomb, zinc, cuivre, fer et métaux connexes compris dans l'étendue de la concession deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdils minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Arl. 17. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours nécessaires pour parer à toute éventualité. Arl. 18. — Il sera procédé à l'égard du concessionnaire ainsi qu'il est dit à l'article 6, s'il négligeait de tenir sur ses exploitations le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, s'il n'entretenait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, s'il n'adressait pas dans les délais fixés les plans prescrits, ou s'il présentait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplets par le service des mines. Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de payer à l'Etat une redevance fixe etune redevance proportionnée au produit net de l'extraction. Les deux redevances seront payées en numéraire. La redevance fixe sera annuelle et de dix centièmes de francs (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. La redevance proportionnelle sera de S 0/0 (cinq pour cent) du produit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation, et réglée pour chaque année budgétaire, sur les résultats de l'exploitation pendant l'année précédente, sauf, pour la première année, où elle sera réglée sur le produit net probable de cette année. Il en sera de même pour l'année de reprise en cas de suspension de l'exploitation pendant plus d'une année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calcinàtioh semnt considérées pour l'assiette de la redevance, comme faisant partie de l'exploitation de la mine, mais non les opérations et traitements ayant pour but de convertir le minerai en métal. Dans les calculs pour la constatation du produit net ne pourront figurer que les frais soit spéciaux, soit généraux, nécessités par l'exploitation proprement dite.
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Dans ces calculs, l'évaluation du produit 'brut devra être faite d'après les quantités extraites etnon d'après lesquantités vendues. Le concessionnaire pourra obtenir de l'administration la transformation de la redevance proportionnelle en une redevance spécifique. Ce mode de redevance sera consenti par période de cinq années. Le chiffre de la redevance sera arrêté par l'administration, sauf recours à la juridiction administrative, et versé, nonobstant ce recours, dans la quinzaine de la notification au concessionnaire de l'arrêté de liquidation, entre les mains du receveur principal des contributions diverses à Tunis. !1 n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraient être ajoutés à la contribution principale comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine ne sera pas sujette à patente. Arl. 20. ■— Le concessionnaire n'aura pas le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, sans.le consentement du propriétaire de la surface. Les puits ou galeries ne peuvent êtVe ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations permanentes en maçonnerie et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 21. — Dans te cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre sur des propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publics, conformément au décret du 10 mai 1893 (*). Art. 22. — L'Etat accorde gratuitementau concessionnaire, à l'intérieur des périmètres concédés, la jouissance des terrains domaniaux dont l'occupation serait reconnue par l'administration nécessaire à l'exploitation de la mine. 11 est formellement entendu que la superficie de ces terrains reste la propriété de l'Etal. - -
Art. 23. — Les canaux et les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre, en ce qui concerne la dépossession des terrains, seront celles prévues par les règlements généraux sur la matière. Art. 24. — Le concessionnaire fera imprimer à ses frais sur papier m collé, format tellière, mesurant rogné 0",3t de hauteur sur 0 ,21 de largeur, cinquante exemplaires de la convention de concession et cinquante exemplaires du cahier des charges. (*) Volume de 1893, p. 513.