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TUNISIE.
TUNISIE.
Ces exemplaires, dûment collalionnés sur l'expédition approuvée, devront être remis par le concessionnaire à la direction générale di s travaux publics, dans un délai de trente jours à dater de la notification du décret d'approbation de la convention de concession. A. défaut, l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office aux frais du concessionnaire. Art. 25. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux. Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Arl. 27. — Le gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 28.—Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumises à la juridiction administrative.
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décret du 3 septembre 1882 (19 chaoual 1299), et M. BongartsLebbe'; agissant au nom et pour le compte de la « Société civile de la mine de Sidi-Bou-Aouan : liongarts-Lebbe et Cie », portant concession des gisements de plomb, zinc et métaux connexes situés au lieu dit : « Sidi-Bou-Aouan», contrôle civil de Souk-elArba; Ensemble le cahier des charges et le plan périmétrique y annexés, Avons pris le décret suivant : Article unique. — Est approuvée la convention en date du 2 mai 1911, portant concession à M. Bongarts-Lebbe, agissant au
nom et pour le compte de la « Société civile de la mine de Sidiliou-Aouan : Bongarts-Lebbe et Cie », des gisements de plomb, zinc et métaux connexes situés au lieu dit : « Sidi-Bou-Aouan », contrôle civil de Souk-el-Arba. Vu pour proraulgation et mise à exécution : Tunis, le 12 mai 1911. Le résident général de la République française, ALAPETITE.
Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégrante. Approuvé l'écriture ci-dessus : MONTE IL.
CONVENTION DE CONCESSION
Le directeur général des travaux publics, DE PAGES.
DES MINES DE SIDI-BOU-AOUAN.
Entre : II. —
CONCESSION DE SIDI-BOU-AOUAN.
Décret beylical, du (2 mai 19H, portant approbation de la convention de concession des mines de plomb, zinc et métaux connexes de
SIDI-BOU-AOUAN.
M. de Fages, directeur général des travaux publics de la Bégence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs àluiconférésparle décretdu 10mail893(21 chaoull299) et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le Bey, d'une part;
possesseur du royaume
Et M. Bongarts-Lebbe, agissant au nom et pour le compte de la Société civile de la mine de Sidi-Bou-Aouan : Bongarts-Lebbe et Cic », constituée suivant statuts du 25 février 1910, d'autre part;
de Tunis. Vu la convention en date du 2 mai 1911 passée entre notre directeur général des travaux publics, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés parle
A été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er. — Il est fait concession en toute propriété à M. Bongarts-Lebbe, ès qualités, qui accepte, des gisements de plomb, ïinc et métaux connexes situés au lieu dit : « Sidi-Bou-Aouan »,
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Louanges à Dieu ! Nous, MOHAMED EN
NAGEUR PAGHA BEY,