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TUNISIE.
Au sud-ouest, par la droite EF, joignant le point E, ci-dessus défini, au point F, situé sur méridien passant par l'angle N.-O. du bordj de l'Aïn-Nouba, à 1.550 mètres au Sud de ce repère ; AVouest, par la droite de direction S.-N. joignant le point K au point A, et passant par l'angle N.-O. du bordj de l'Aïn-Nouba: Lesdites limites renfermant une superficie de 621 hectares. 65 ares ; Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb et métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4 (*). Fait en double à Tunis, le 7 août 1911. Approuvé l'écriture ci-dessus :
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGENIEURS
DES
MINES,
ETC.
RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS. — TRANSMISSION DES DOSSIERS DES DEMANDES EN
RÉVERSIBILITÉ'
DES
MAJORATIONS ET ALLO-
CATIONS ATTRIBUÉES AUX CONJOINTS DÉCÈDES.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à Monsieur le préfet du département d
BAUCUÉ.
Paris, le 22 novembre 1911 (*).
Le directeur général des travaux publics, DE FAGES.
CAHIER DES CHARGES DE LA
CONCESSION D'AIN-NOUBA.
Conforme au cahier des charges de la concession du Djebel-Kebouch. (Voir supra, p. 779). (*) Articles 4 à 13. conformes aux mêmes articles de la convention de concession du Djebel-Kebouch (Voir supra, p.770 ).
Mon administration a été amenée à constater des retards, parfois assez longs, en ce qui concerne la transmission qui lui est faite des demandes présentées par les con joints survivants des ouvriers mineurs bénéficiaires de la loi du 31 mars 1903 (*")en vue d'obtenir, par application de l'article 06 de la loi du 17 avril 1906 (***), la réversibilité, par moitié, des majorations ou des allocations qui avaient été attribuées à leurs conjoints prédécédés. .Nonseulementdetelsretardsentrainentunretard corrélatifdans la mise en payement des arrérages dus aux intéressés, mais ils peuvent encore avoir des conséquences plus regrettables, lorsque er le décès s'étant produit antérieurement au 1 octobre, date d'ouverture de la répartition, les demandes ne sont pas parvenues au ministère avant cette date ; dans ce cas, mon administration est tenue de leur appliquer la forclusion édictée par l'article 4 du décret du 27 juillet 1906 (.****), lequel dispose que la « bonification est due à dater du jour qui suit celui du décès sans que toutefois il y ait lieu à rappelpour les répartitions antérieures à celle (*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1903, p. 03. (***) Volume de 1906, p. 137. (****) Volume de 1900, p. 223.