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Attendu qu'il convient encore de rappeler dans l'instance que. par mesure transitoire, ladite loi de 1894, aux termes de ses articles 23, 24 et 25, a disposé que les caisses de prévoyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers, dans le double but d'assurer des secours et de constituer des rentes.temporaires ou des pensions de retraite ou d'invalidité, fonctionneraient exclusivement pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par lesdites caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises à un titre quelconque que les pensions Je retraite en cours d'acquisition, sauf dans le premier mois à assurer les secours et les soins aux malades en traitement, et que les intéressés seraient appelés à se prononcer dans un délai déterminé sur les mesures à prendre pour réaliser les engagements précités, étant en outre précisé que le défaut d'entente entre l'exploitant et le majorité des ouvriers trouverait sa solution soit dans le recours à la commission arbitrale instituée par la même loi, soit dans la liquidation judiciaire de la caisse de prévoyance, et que, au cas d'entente, l'ouvrier au prolit duquel une pension de retraite serait actuellement en cours d'acquisition serait dispensé de la retenue de 2 p. 100 sur son salaire prescrite par l'article 2, s'il déclarait devant le maire de sa commune renom er au bénéfice de cette disposition, la même dispense étant conférée à l'exploitant pour le versementde 2 p. 100 qui lui incomlie en vertu du même article 2 ; Attendu, dans l'espèce, qu'avant la loi de 1894 le régime d'assistance et de prévoyance dont bénéficiaient les ouyrfers mineurs de Notre-Dame-de-Vaulx se résumait dans un règlement en date du 1er janvier 1884 qui, au moyen d'une caisse de secours alimentée tout à la l'ois par une retenue mensuelle de 3 centimes par franc sur le salaire des ouvriers etune rétribution mensuelle à la charge des patrons de 4 centimes et demi par 500 kilogrammes d'anthracites vendus et extraits des mines, accordait des secours réguliers et obligatoires au cas de blessures et accidents et des secours purement facultatifs en cas de maladie, vieillesse et misère sous la forme d'allocations en nature ou argent aux ouvriers malades et de subventions provisoires aux ouvriers ayant travaillé vingt-cinq ans dans la mine sans interruption ; Attendu qu'il n'apparaît pas que ledit règlement du 1er janvier 1884 ait jamais fait l'objet d'une autorisation administrative; que ce qui est certain, c'est qu'après la loi de 1894 et à la date du 7 avril 1895, la société a appelé par voies d'affiches les ouvriers de l'exploitation à se prononcer par leurs votes sur le point de
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savoir s'ils adhéraient à ses propositions tendant à une transformation de la masse de secours pour cause de mise en harmonie des règlements antérieurs avec les prescriptions de la loi nouvelle et à une renonciation aux avantages de cette loi entraînant la dispense de la retenue du 2 p. 100; qu'il y a lieu de relever quatre des propositions ainsi soumises à l'approbation des ouvriers : celle qui maintient l'affectation de l'ancienne masse aux secours à accorder aux ouvriers en cas de blessures et accidents (art. 1er); celle qui compose les ressources de la nouvelle mass,e : 1° de l'intérêt produit par le capital de l'ancienne masse; 2° d'une retenue mensuelle de 2 p. 100 sur le salaire des employés et ouvriers adhérents; 3° des versements de la société qui, sans être fixés, seront suffisants pour assurer concurremment avec les versements des ouvriers le service desblessureset des retraites; celle qui alloue aux ouvriers soit des retraites définitives fixées à 360 francs après vingt-cinq années consécutives de versement et quarante-cinq ans d'âge, soit des retraites proportionnelles fixées à 216 francs après quinze années de versement, à la condition que les ouvriers soient incapables de continuer leur travail professionnel; celle enfin qui fait perdre à tous les ouvriers leurs droits à la retraite définitive comme à la retraite proportionnelle s'ils acceptent du travail dans les chantiers d'une autre compagnie minière, et qu'il échet de constater que toutes ies propositions de la société ont été acceptées par les ouvriers le 21 avril 1893 à la majorité de 90 voix contre 30 et qu'à partir le cette date elles ont servi de règle et modus Vivendi entre les exploitants et ouvriers; Attendu que c'est dans cette situation que l'ouvrier Bernard, qui a quitté volontairement la société de Notre-Dame-de-Vaulx. le 15 juin 1907 après avoir passé dix-sept ans, pour s'engager sur les chantiers de la compagnie de la Mure, s'est vu refuser par ses anciens patrons, non seulement la retraite proportionnelle accordée par l'article 4 du règlement du 21 avril 1895, paragraphe 2, aux ouvriers qui ont quinze années consécutives de versement, mais le remboursement des retenues opérées sur son salaire et toute espèce d'indemnité; Attendu, quant à la retraite proportionnelle, qu'elle n'est plus réclamée par Bernard, qui tout au moins devant la cour, se borne à poursuivre la nullité du contrat où elle a été établie, et qu'au surplus ce chef de demande, s'il était maintenu, serait à rejeter comme dénué de fondement, puisque, aux termes de l'article 4 lu règlement, paragraphe 3, seuls peuvent prétendre à la retraite