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JURISPRUDENCE. ■JURISPRUDENCE.
proportionnelle les ouvriers incapables de continuer leur travail, ce qui n'est pas le cas du demandeur. Attendu, quant à l'action en répétition proprement dite et en dommages-intérêts, qu'elle est assise sur le .caractère illicite du règlement du 21 avril 189a et la nullité radicale dont il serait atteint, et qu'il est tout d'abord à observer que le contrat découlant dudit règlement est un contrat synallagmatique et à titre onéreux et non un contrat de bienfaisance, ainsi que l'ont à tort décidé les premiers juges; que s'il tend à constituer une caisse de secours et retraites en faveur des ouvriers, c'est avec les retenues opérées sur leurs salaires, et que si les patrons concourent à l'alimenter, c'est pour obéir aux injonctions légales à payer leur propre dette ; qu'il faut d'ailleurs reconnaître que déjà sous l'empire du règlement de 1884 la caisse de secours de la société litigeante, créée à l'aide de sacrifices réciproques des exploitants et des ouvriers, excluait l'idée d'un contrat purement rémunérateur, etquec'est bien ce qui s'évince de la force des chiffres, puis que au changement derégime età la date précisedu 30 juin 1895, l'actif net de cette caisse, qui se soldait par 17.269 fr. 02, provenait pour 12.345 fr. 01 des contributions ouvrières et seulement pour 4.924 fr. 01 des contributions patronales; qu'il s'ensuit juridiquement qu'au cas où serait annulé le contrat qui èst enjeu, leschoses devraient être rétablies entre les parties dans l'état même où elles seraient s'il n'était pas intervenu, les principes à appliquer en la matière étant ceux qui régissent la résolution des contrats synallagmatiques et emportent la restitution des protestations partielles déjà effectuées; Attendu, au fond, que tel qu'il a été conçu et rédigé et tel que la société l'interprète et l'exécute, le règlement du 21 avril 1895 n'investit l'ouvrier mineur d'aucun droit définitif sur les retenues opérées sur son salaire, non plus que sur les versements effectués pour son compte, et ne lui assure d'aucune manière le droit à la pension de retraite qu'a affirmé et garanti le législateur de 1894; qu'il ne le pourvoit, en effet, d'aucun livret individuel attributif de propriété ou de créance et susceptible de transfert et qu'il rend sa situation à ce point précaire et fragile qu'il le prive de toute pension, de tout remboursement et de toute indemnité si, pour une cause quelconque et sans qu'on ait de reproches à lui faire comme au cas présent, il quitte avant vingt-cinq années de services consécutifs l'exploitation minière, l'unique exception des articles 0 et 7 visant le renvoi occasionné par l'amoindrissement de l'exploitation ou l'épuisement de la mine;
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Attendu que pour justifier un résultat aussi peu en harmonie avec le but essentiel de la loi de 1894 et aussi choquant, la compagnie intimée invoque les dispositions transitoires de cette loi,, lesquelles permettent aux ouvriers mineurs qui jouissaient déjà d'une caisse de retraite de répudier les avantages et les combinaisons de la loi nouvelle pour conserver le bénéfice des statuts antérieurs, et qu'en même temps elle soutient que l'adoption par la majorité des ouvriers de Notre-Dame-de-Vaulx du règlement du 21 avril 1895 n'a été que l'exercice du droit d'option concédé par l'article 24 de la loi de 1894, mais que l'objection s'évanouit si l'on se rend compte que le règlement litigieux n'est pas plus l'application de l'institution préexistante que de la loi de 1894 et qu'il crée de toutes pièces, arbitrairement autant qu'illégalement, in troisième régime innomé qui est la négation des deux, autres ; Attendu que manifestement il ressort des articles 23, 24 et 25de la loi de 1894 que le maintien en fonction des caisses de pré-
voyance précédemment organisées avec le concours des ouvriers n'a été envisagé etaccepté par le pouvoir législatif que pour assurer l'exécution des engagements que ces caisses auraient réellement contractés en matière de pensions; que telle a été la raison l'être de la faculté d'option et que seuls les bénéficiaires desdits engagements ont aptitude à être dispensés de la retenue et affranchis des formalités de la loi ; en telle sorte, et le règlement de 1884 qui a gouverné la situation de Notre-Dame-de-A-'aulx iusqu'en 1895 étant exclusif de véritables droits de retraite à entretenir et conserver, qu'il s'impose de reconnaître que l'état des choses au 29 juin 1894 ne permettait d'aucune façon aux exploitants et aux ouvriers de Notre-Dame-de-Vaulx de se soustraire aux obligations et injonctions de la loi nouvelle, et dès lors que le règlement du 21 avril 1895, quelle qu'ait été l'intention de ses auteurs, caractérise la violation d'une loi d'intérêt social d'ordre public ;
Attendu qu'après la clôture des débats il a été remis à la cour de l'accord des parties un registre des délibérations du comité de
la masse de secours,'où pour la première fois on voit, à la date du 20 août 1893, une délibération qui traite des retraites défini-
tives et proportionnelles et les inaugure à partir du Ie1' octobre 1893, mais que cette communication est inopérante en la supposant recevable, s'agissant d'une délibération qui n'a prévn aucune ressource supplémentaire pour faire face à la charge silourde des pensions de retraite, qui subordonne l'innovation à la