Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
90
LOXS , DÉCRETS ET ARRETES , o
fdé Tira crois ant lanc sed nporB commn
K
"a „.
§ s
(0
d o SA 3
— Les types de poudre de guerre dont l'exportation est
.S
se sont les suivants :
j Noires
OBSERVA:ndes Comma Commandes
mousquet
do de 25.0kg.
à 10. kg. 10. kg.
ta
noN compri:
-a
- •*
t—
matiques. III. - lirunes prismatiques PB(, PB2, PB;.
ChOOiQ O O
—i CN
IV. — Poudres B diverses k canon et à fusil, et poudre EF.
lage.Desti iné'
B
l' àseét ropxe i
ob
o o
jf
.aOn' ° ^ 0
o
H
l'étaed carte
X ■<
bo
c
6
cS
a
.2 C
e-*
05-00 noN l'm ceo; mprmli: tSJ ce lage.Destà is iinéi Vi atàiseé ropxe nu ed municonftions
»,
.>
o s b
(N 00
c-*
w
o
cables aux explosifs de mêmes espèces vendus parla régie dans Art. i. — Les prix de vente portés au présent décret seront
œ
applicables à partir du 1er février 1912. noN l'compr enc;is
Art. ;>. — Les ministres des finances et de la guerre sont char-
sage. jg
gOOC
s
„
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
=
-r- O* OO CO
- H
3
^
3
décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. s
«
=
=
s
a
a
Art. 3. — Les prix d'exportation fixés pour les poudres de
le pays de (lex et dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie.
,
O
V. — Coton-poudre de guerre en charges comprimées ou en pâte. mine, de chasse, de guerre et pour le coton-poudre sont appli-
tionnées.
< -rt
ed d'arl secèip 00
j a
«
S S
ei "3
II. — Noires nouveau type : 2° Poudres à canon dites R, C4, G2) SP, AaG/3J, A30/.l0 et pris-
>c
-a
ancien type : poudres dites « à canon « et « à
.
1» Poudres à fusil dites F(; F2, F3 ;
et exclusiavue-mdesnuts
ai
91
SUR LES MINES, ETC.
01 RI
=
s O
OOOO O
. ~. —
t— ffQ CO
Fait à Paris, le 8 janvier 1912. A.
iO
FALLIÈRES.
e Président de la République Le ministre des finances, L.-L.
KLOTZ.
Le ministre de la guerre, —
M
MESSIMY.
c »
£ e
3
3
o o
§ S S. atoc.
s
-a -
Décret, in S janvier 1912, portant fixation du prix des poudres à feu livrées aux gouvernements des colonies et pays de protectorat.
o t- «
S
B
Le Président de la République française, Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897, Sur les rapports des ministres des finances et de la guerre, Déci ète :
Art.
1". — Les prix des poudres à feu que la régie des contri-
butions indirectes livrera, sous le régime de l'exportation, aux gouvernements des colonies françaises et des pays de protectorat seront fixés ainsi qu'il suit :