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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tée aux adjudications publiques sont, avant toute adjudication, divisés en lots abornés et signalés à la surface. Il est dressé un plan général du lotissement el un plan de chacun des lots. L'administration a la faculté de choisir l'époque de l'adjudication et de donner aux lots la délimitation et l'étendu» qui lui paraissent les plus convenables. Art. 40. — Les adjudications ontlieu devantle gouverneur général ou son délégué. Art. 41. — Avant toute adjudication, l'administration lait pu. blier et afficher la désignation sommaire des lots offerts. La publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Indo-Chine, ainsi que l'affichage au ministère des colonies, au gouvernement général, aux chefs-lieux de l'administration locale et de la province dans le ressort desquels se trouve située la mine, doivent précéder de trois mois au moins l'adjudication. Art. 42.— Pour se présenter à l'adjudication les concurrents doivent avoir fait élection de domicile au lieu de l'adjudication et produire la quittance du versement d'un cautionnement lixépar décision du gouverneur général. Ce cautionnement est restitué aux soumissionnaires évincés après l'adjudication et à l'adjudicataire après payement de la somme fixe et de la première annuité de la redevance prévues à l'article 44 ci-après. Art. 43. — L'adjudication a lieu aux enchères publiques. Le prix comprend : 1° Une somme payée une fois pour toutes. Elle est fix'-e pat décision du gouverneur général, après avis du chef du service des mines et proposition du chef de l'administration locale; 2° Une redevance annuelle, sur laquelle s'effectue la soumission et qui ne peut être inférieure à 0 francs par hectare. Cette redevance reste constante au cours des années suivantes. L'adjudication a lieu, pour chaque lot, en faveur du concurrent qui a offert la redevance la plus forte. Art. 44.— L'adjudicataire doit, dans les trois mois de la signification qui lui a été faite, verser la somme fixe et la première annuité de la redevance offerte par lui, à peine d'être déchu de plein droit et de ne pouvoir plus prendre parti la nouvelle adjudication. Un titre de concession et un plan certifié sont délivrés à l'adjudicataire après ce versement. L'adjudicataire ne peut exercer aucun recours contre l'administration pour erreur de la contenance énoncée.
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SUR LES MINES, ETC.
tefois les sommes à verser sont réduites proportionnellet à l'erreur reconnue. TITRE V.
Droits et obligations des concessionnaires et des permissionnaires.
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SECTION.
Dispositions générales. •t. 4b. — Aucune concession ne peut être vendue par lots ni
diée partiellement ou partagée matériellement, oute vente ou amodiation partielle ou tout partage effectué trairement aux dispositions du présent article peut donner à la déchéance de la concession qui sera poursuivie dans les ditions prévues à l'article 49 ci-après. rt. 46. — Le concessionnaire peut renoncer totalement ou tiellement à sa concession sous les conditions suivantes : a demande en renonciation est adressée au chef de la pro|ce; elle doit être accompagnée d'un certificat du conservateur hypothèques constatant qu'elle a été inscrite sur les registres lia conservation et faisant connaître, au jour de cette inscripi, les transcriptions dont la concession de la mine a été l'objet, n cas de renonciation partielle, la demande doit être accornnée d'un plan sur lequel figurent le périmètre de la concesi primitive et la partie qui doit en être retranchée. Le péritre de la concession modifiée doit être rectangulaire et iprendre une étendue de 100 hectares au moins; toutefois te condition ne s'applique pas quand le concessionnaire ande que des terrains compris dans d'autres concessions ent retranchés de sa concession. es frais d'instruction de la demande sont à la charge du andeur suivant un tarif fixé par un arrêté du gouverneur géal pris après avis du chef du service des mines. a demande, après avoir été régularisée, s'il y a lieu, dans les mes prévues pour la demande de concession, est soumise à enquête de trois mois pendant laquelle elle est affichée aux fs-lieux delà province et de l'administration locale et publiée extraits au Journal officiel de l'Indo-Chine, ainsi qu'il est dit article 32. DÉCHETS,
1912.
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