Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 70]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au cours de cette enquête, les privilèges et les h.ypothèquconventionnelles, judiciaires ou légales doivent être inscrits.' oppositions sont faites dans les conditions prévues à l'articlej( En cas d'opposition, l'administration sursoit à statuer jt qu'après la décision des tribunaux. Dans le cas où il n'y a pas d'opposition, la demandées accueillie si le demandeur établit ses titres de concessionnaire) produit un certificat du conservateur des hypothèques constata qu'il n'y avait, à la date de la fin de l'enquête, aucun privilèges! hypothèque inscrits sur la concession ou que les créanciers inscrits ont donné mainlevée de leur hypothèque. La décision du gouverneur général est notifiée au demandent et publiée au Journal officiel de l'Indo-Chine. Si la demandes renonciation est accueillie, le gouverneur général peut annula la partie abandonnée de la concession, sauf recours contres décision par les tiers dont les droits auraient été méconnus. Après l'expiration du délai de recours ou, en cas de rejet d« recours, le terrain minier abandonné est libéré de tous droits qui résultaient de la concession. Le gouverneur général, au lieu d'annuler immédiatement!! concession, peut décider qu'elle fera l'objet d'une adjudicatiu publique. Cette adjudication a lieu à l'époque fixée par l'admi nistration, après publication faite dans des formes fixées paru arrêté du gouverneur général pris en commission permanente du conseil de gouvernement, après avis du chef du service des mines. A défaut de soumission, la concession est annulée. Art. 47. — Le bornage d'une concession peut être demandé pu le concessionnaire ou prescrit par le chef de l'administration!»cale. L'opération est faite ou vérifiée, aux frais du concessionnaire, par le chef du service des mines ou son délégué. Le concessionnaire doit entretenir constamment en bon état les bornes mentionnées au procès-verbal de bornage, ainsi que celles dont la plantation aura été prescrite lors de l'institution à la concession. 2°

SECTION.

De la redevance superficiaire. Art. 48. — Tout concessionnaire est tenu de verser annuellement une redevance superficiaire. La première redevance est établie pour l'année qui suit celle de l'institution de la conces-

SUR LES MINES, ETC.

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et fixée à 2 francs par hectare de la superficie définie par te de concession. Elle est doublée à partir du 1er janvier de la quième année jusqu'au 1er janvier de la dixième; elle est tri e à partir du 1er janvier de la dixième année et demeure ente invariable. orsque la situation du marché l'exige, le gouverneur général t accorder des réductions sur ces redevances par un arrêté 'cial valable pour une année seulement et qui peut être renoué. La réduction est applicable à toutes les mines d'une même bstance désignée par l'arrêté spécial. Pour les mines acquises par voie d'adjudication, la redévance nuelle par hectare est fixée par l'adjudication. Les redevances superficiaires sont payées par avance et par mestre au bureau des domaines dans le ressort duquel se uve située la mine. Art. 49. — La déchéance est encourue par tout concessionire qui n'acquitte pas la redevance superficiaire. Après deux avertissements sans résultats, notifiés adrninistratiment au concessionnaire connu, et quinze jours au plus tôt rès le second avertissement, le gouverneur général prend un ■l'été de déchéance qui est notifié audit concessionnaire et puié au Journal officiel de l'Indo-Chine. A l'expiration du délai de recours il est procédé à l'adjudicaon publique de la concession qui a eu lieu après publication lté dans des formes fixées par un arrêté du gouverneur général ris en commission permanente du conseil de gouvernement prés avis du chef du service des mines. Jusqu'au jour de adjudication, le concessionnaire peut arrêter les effets de la échéance en payant les taxes arriérées et tous les frais exposés ar l'administration pour suivre la déchéance. L'adjudication a lieu par la voie administrative en faveur de elui des concurrents qui aura fait l'offre la plus avantageuse. Le oncessionnaire déchu ne peut prendre part à l'adjudication. Le rix, défalcation faite des frais d'adjudication avancés par l'adinistration et des redevances arriérées, est remis au concessionaire déchu, ou consigné pour être distribué judiciairement aux yants droit. Le nouveau concessionnaire est tenu, vis-à-vis de l'administraion, au paiement de la redevance superficiaire annuelle déterinée, s'il s'agit d'une concession de mine attribuée après institution de permis de recherche, d'après l'époque initiale de 'institution de la concession et, s'il s'agit d'une concession