Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 81]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

a) D'appeler l'attention des administrations de chemins defo sur l'intérêt qu'il y aurait : i° A développer l'usage des barrières à manœuvre mécanique simultanée, surtout pour les passages à niveau à grande fi équentation ; 2° A combiner le dispositif de commande de manière à petmettre, le cas échéant, la manœuvre indépendante de chaque barrière; 6) De leur faire connaître que les barrières oscillantes paraissent être celles qui réunissent le plus d'avantages, le choix à faire entre le type oscillant et le type roulant restant une question d'espèce, dont la solution peut dépendre de la possibilité d'utiliser, en les transformant, les barrières roulantes existantes. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai adopté cet avis, et je vous prie de me faire connaître les mesures que vous compte/, prendre pour vous y conformer. Jean

DUPUY.

CONCESSIONS DE MINES. — MUTATIONS DE PROPRIÉTÉ ET AMODIATIONS. — APPLICATION DE L'ARTICLE LET 1911. — INSTRUCTIONS.

138

DE

LA LOI DE FINANCES DU

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JUIL-

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 21 février 1912. 1. La loi de finances du 13 juillet 1911 (*} contient un article 138 ainsi conçu : « Les mutations de propriété, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et les amodiations de concessions minières, par actes entre vifs, ne peuvent être effectuées que si elles ont été autorisées par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Tous actes faits en violation des dispositions du présent article sont nuls et de nul effet et peuvent donner lieu au retrait de la concession. Le retrait de la concession fera l'objet d'un décret rendu en conseil d'État. »

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a nrésente circulaire a pour objet de tracer les premières des à suivre par l'administration pour l'exécution de ces disons nouvelles, si différentes de celles de l'article 7 de la loi avril 1810. Ce qui suit n'aura trait qu'aux circonstances ilication les plus ordinaires et les plus simples; dans les cas aux iù des difficultés se présenteraient, vous voudriez bien 'en référer et je vous donnerais telles instructions que conirteraient les particularités de l'espèce et la jurisprudence. ■>. 11 convient tout d'abord de noter que, dans le texte de Tarie 138, les mots « par actes entre vifs » se rapportent à l'enmble des cessions envisagées, notamment aux mutations de opriété, et non pas seulement aux amodiations qui, si elles ■aient été seules visées, n'auraient pas nécessité ce compléent. En conséquence, les acquisitions de propriété par succesien ou par donation testamentaire ne donnent pas lieu à appliion de l'article 138. j. La loi n'ayant point d'effet rétroactif, mais, d'autre part, le iexte de l'article 138 n'ayant stipulé aucun délai d'application, les eules amodiations ou mutations de propriété par actes entre ifs qui demeurent exemptes de l'autorisation sont celles valalement effectuées antérieurement au 13 juillet 1911. Un cas particulier à noter est celui où l'acte, signé antérieureent au 13 juillet 1911, aurait pour effet une réunion de conessions : la validité, d'un tel acte est subordonnée à l'autorisation i réunion exigée par le décret du 23 octobre 1852 (*) ; si donc, à a date du 13 juillet 1911, cette autorisation de réunion n'était as encore intervenue, la cession ou l'amodiation devrait être onsidérée comme non valablement effectuée à cette date et omberait sous l'application de l'article 138. Quant aux actes dont la conclusion est postérieure k cette date, !s n'ont pu être valablement conclus que sous condition suspensive, et l'article 138 leur est applicable. .. La demande en autorisation doit émaner de celui qui deviendra, en vertu de l'acte, propriétaire ou locataire de la mine. Les justifications à produire résultent du caractère même delà mesure législative qui nous occupe, dont le but a été, ainsi qu'en témoignent les débats parlementaires, de permettre au gouvernement de s'assurer que le fait de la cession ou de l'amodiation ne compromettra ni les intérêts financiers de l'État, ni un intérêt national.

(*) Volume de 1911, p. 477. (") Volume de 1852, p. 213.